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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-14.126

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes du salarié et que celui-ci ne remettait pas en cause la transaction en affirmant y avoir consenti, effectuant ainsi la recherche prétendument omise et sans modifier les termes du litige, a légalement justifié sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021) et les productions, M. [V] a été engagé le 16 décembre 2013 par la société Compagnie financière européenne de literie (Cofel) en qualité de directeur informatique.

3A la suite du licenciement du salarié le 27 avril 2016, les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mai 2016.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'homologation de la transaction.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° A 21-15.586 , et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° P 21-14.126, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui, pour le quatrième moyen du pourvoi n° A 21-15.586, est irrecevable et, pour les autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 21-15.586

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt d'homologuer la transaction conclue le 9 mai 2016 entre lui et le salarié, y ajoutant, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés dus (CET), alors :

« 1°/ que les parties peuvent d'un commun accord révoquer la transaction à laquelle elles ont valablement consenti ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait le rejet des demandes du salarié fondées sur la transaction conclue le 9 mai 2016 et à ce titre, faisait valoir, preuves à l'appui, qu'après avoir signé la transaction litigieuse, les parties avaient d'un commun accord entendu la révoquer, puisque le salarié avait, par courrier du 19 mai 2016, indiqué ne pas être satisfait des termes du protocole transactionnel et vouloir dès lors finaliser la transaction, ce dont l'employeur avait pris acte par courrier du 30 mai suivant ; qu'en affirmant que dès lors que la transaction respectait les droits des parties et que le salarié ne remettait pas en cause celle-ci devant la cour et affirmait y avoir consenti dans ses conclusions d'appel pages 14 et 15, la demande de rejet formée par l'employeur n'était pas fondée, sans à aucun moment rechercher si une révocation commune de la transaction par les parties n'était pas intervenue dès avant l'introduction de l'instance par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 1134 alinéa 1 et 2 devenu l'article 1103 et 1193 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Cofel soutenait que par courriers des 19 et 24 mai 2016, les parties à la transaction avaient ''entendu [la] mettre à néant et revenir sur leur accord pour en discuter à nouveau'', la transaction n'étant donc ''pas opposable à la concluante'' ; qu'en affirmant qu'il était seulement invoqué ''la nullité de la transaction à la suite du comportement du salarié qui aurait demandé à revenir sur cet accord'', la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes du salarié et que celui-ci ne remettait pas en cause la transaction en affirmant y avoir consenti, effectuant ainsi la recherche prétendument omise et sans modifier les termes du litige, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 21-14.126

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de congés payés dus (CET), alors « que le compte épargne temps se distingue dans ses éléments constitutifs de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris due lors de la rupture du contrat de travail ; que l'exposant a sollicité la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps (CET) à hauteur de 21 206,60 € en soutenant que cette somme n'avait pas été portée au solde de tout compte dont le détail avait été rappelé à l'article 2 de l'accord transactionnel ; que pour allouer la seule somme de 12 313,28 €, la cour d'appel a retenu que le solde de tout compte prévoyait des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 €, 8 363,46 € et 1 942,59 €, soit un total de 12 313,28 € ; qu'en statuant ainsi, quand le compte épargne temps est distinct de l'indemnité compensatrice de congés payés, laquelle était en outre comprise dans l'accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-2 et L. 3141-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail :

9Selon le premier de ces textes, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son compte épargne-temps.

10Selon le second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 et L. 3141-27.

11Pour limiter à la somme de 12 313,28 euros la condamnation de l'employeur au titre du compte épargne-temps, l'arrêt retient que le solde de tout compte produit au débat prévoit des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 euros, 8 363,46 euros et 1 942,59 euros, soit un total de 12 313,28 euros, dont l'employeur ne prouve pas le paiement.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 21-14.126

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de

l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, alors « que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à homologuer le protocole transactionnel, qui stipulait à la charge de l'employeur l'obligation de payer au salarié, à la date de la rupture de son contrat, diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et qui ne dépendaient donc pas de l'appréciation du juge ; qu'en retenant néanmoins que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de son arrêt pour les sommes de nature indemnitaire avec anatocisme, quand les sommes de nature indemnitaire dues au titre de la transaction ne résultaient pas de son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil :

14Aux termes de ce texte, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

15L'arrêt retient que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme.

16En statuant ainsi, alors que les sommes dues en vertu d'une transaction n'étant pas laissées à l'appréciation des juges, les intérêts portant sur ces sommes courent à compter du jour de leur demande, qui, en cette matière, est la date de réception par le défendeur de la convocation en conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° A 21-15.586 ;
  • CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne la société Cofel à payer à M. [V] une somme de 12 313,28 euros au titre du compte épargne-temps et dit que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Compagnie financière européenne de literie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière européenne de literie et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-14.126 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01344 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-3JC65NQM