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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.399

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01343

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié les salaires dont ce dernier a été privé jusqu'à la date de sa réintégration, l'arrêt retient que l'intéressé est fondé à obtenir le versement de l'intégralité des salaires dont il a été privé depuis le 1er juillet 2016 jusqu'à la date de sa réintégration effective, sous déduction des allocations de chômage qui lui ont été versées. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que devaient également être déduits des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [S] a été engagé par la société Savelys en qualité de technicien le 23 mars 1999.

2Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 7 mars 2016, et a été licencié le 19 avril 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les salaires dont celui-ci a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par lui au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, alors :

« 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur observait que le salarié avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) ; qu'en le condamnant à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, quand il était constant qu'il avait également perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait sommation au salarié de justifier de l'ensemble de ses revenus depuis juillet 2016 par la production non seulement des relevés Pôle emploi mais également des relevés d'une éventuelle prévoyance et de son avis d'imposition ; qu'elle observait que le salarié n'avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières que pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) sans justifier de sa situation postérieure et de ses revenus intégraux, notamment de la perception de la prévoyance pendant la période d'indemnisation par la CPAM par exemple ; qu'en condamnant la société Engie Home Services à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, sans vérifier qu'il justifiait n'avoir perçu sur la période litigieuse aucun autre revenu de remplacement, notamment au titre de la prévoyance ou en provenance d'une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les sommes perçues par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement notamment) devaient venir en déduction du montant éventuellement alloué ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié les salaires dont ce dernier a été privé jusqu'à la date de sa réintégration, l'arrêt retient que l'intéressé est fondé à obtenir le versement de l'intégralité des salaires dont il a été privé depuis le 1er juillet 2016 jusqu'à la date de sa réintégration effective, sous déduction des allocations de chômage qui lui ont été versées.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que devaient également être déduits des salaires des indemnités journalières et l'indemnité de licenciement, ainsi que les éventuels revenus perçus par le salarié au titre de la prévoyance et d'une autre activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie home services à verser à M. [S] les salaires dont il a été privé à compter du 19 avril 2016, jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 pour les salaires échus à cette date, et à compter de la signification du présent arrêt pour les salaires postérieurs, et en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, l'arrêt rendu le 22 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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