4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les salaires dont celui-ci a été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des sommes perçues par lui au titre des allocations de chômage, avec intérêts au taux légal, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, alors :
« 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur observait que le salarié avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) ; qu'en le condamnant à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, quand il était constant qu'il avait également perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que doivent donc être déduits du montant des salaires de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tous les revenus de remplacement perçus durant cette même période, dont le salarié doit justifier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait sommation au salarié de justifier de l'ensemble de ses revenus depuis juillet 2016 par la production non seulement des relevés Pôle emploi mais également des relevés d'une éventuelle prévoyance et de son avis d'imposition ; qu'elle observait que le salarié n'avait fourni des justificatifs de perception d'indemnités journalières que pour une période très parcellaire (quelques mois en 2016 et deux mois en 2017) sans justifier de sa situation postérieure et de ses revenus intégraux, notamment de la perception de la prévoyance pendant la période d'indemnisation par la CPAM par exemple ; qu'en condamnant la société Engie Home Services à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, sans vérifier qu'il justifiait n'avoir perçu sur la période litigieuse aucun autre revenu de remplacement, notamment au titre de la prévoyance ou en provenance d'une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les sommes perçues par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement notamment) devaient venir en déduction du montant éventuellement alloué ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »