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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.112

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 1232-6 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe de la contradiction, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement et que ne constitue pas l'énoncé d'un motif préc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2020), Mme [L] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 1er avril 2006 par l'Association intercommunale de maisons de retraite.

2La salariée, placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 6 novembre 2008, a été licenciée le 3 juin 2015, le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à son poste le 17 avril 2015, lors de la visite de reprise.

3Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de son licenciement, alors « que si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été relevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'indication de l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; que la lettre de licenciement du 3 juin 2015 ayant mis fin à la relation contractuelle de la salariée ''déclarée inapte de manière définitive à tous les postes de l'entreprise'' mentionne une recherche de reclassement sans indiquer que le reclassement était impossible ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 1232-6 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

8Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe de la contradiction, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement et que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.

9L'arrêt déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre de licenciement énonçait l'impossibilité de reclasser la salariée déclarée inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L], épouse [X], de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement formée à ce titre et en ce qu'il condamne cette dernière aux dépens et à payer à l'association intercommunale de maisons de retraite la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne l'Association intercommunale de maisons de retraite aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association intercommunale de maisons de retraite et la condamne à payer à Mme [L], épouse [X], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.112 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01341 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B6B7PKQJ