5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de son licenciement, alors « que si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été relevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'indication de l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; que la lettre de licenciement du 3 juin 2015 ayant mis fin à la relation contractuelle de la salariée ''déclarée inapte de manière définitive à tous les postes de l'entreprise'' mentionne une recherche de reclassement sans indiquer que le reclassement était impossible ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail. »