4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en tout état de cause, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Ecotherme Livry avait soutenu et démontré, sans être contestée, que M. [M] n'était pas fondé à solliciter une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire dès lors qu'il avait effectué un préavis d'un mois lequel avait été rémunéré ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du salarié à hauteur de deux mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »