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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-18.217

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01340

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs. 6. La cour d'appel a fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme sollicitée correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait effectué au titre de son préavis un mois dont il avait été rémunéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation des che

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [M] a été engagé le 9 février 1998, en qualité d'attaché technico-commercial, par la société Ecotherme RN3. Son contrat de travail a été repris par la société Ecotherme Livry (la société).

2Le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes, puis, par lettre du 8 octobre 2013, a présenté sa démission.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en tout état de cause, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Ecotherme Livry avait soutenu et démontré, sans être contestée, que M. [M] n'était pas fondé à solliciter une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire dès lors qu'il avait effectué un préavis d'un mois lequel avait été rémunéré ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du salarié à hauteur de deux mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.

6La cour d'appel a fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme sollicitée correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait effectué au titre de son préavis un mois dont il avait été rémunéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié diverses sommes n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ecotherme Livry à payer à M. [M] la somme de 7 468,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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