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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.194

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01337

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-12, aucune

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), M. [C] a été engagé par la société David & Davitec le 3 janvier 2005, en qualité de peintre, niveau 3, compagnon professionnel.

2Le 18 mars 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail.

3A l'issue de deux examens en date des 23 octobre et 7 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes de l'entreprise.

4Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'il avait méconnu l'obligation résultant de l'article L. 1226-12 du code du travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne formulait aucune demande en paiement spécifique de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-12, aucune demande en paiement de dommages-intérêts spécifique n'est formée par le salarié à ce titre.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié sollicitait des dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ce dont il résultait qu'il sollicitait nécessairement des dommages-intérêts pour le défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était fondée sur le non respect, par l'employeur, de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [C] aux dépens de la procédure de départage et d'appel, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société David & Davitec aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société David & Davitec et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.194 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01337 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GX5N1PFT