Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour préjudice moral, alors « qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée ; que pour débouter Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et préjudice moral, la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait pas la faute inexcusable de l'employeur ni que son préjudice excéderait celui qui a déjà été réparé au titre de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi quand Mme [T] contestait la rupture de son contrat de travail et précisait que sa demande au titre de l'obligation de sécurité n'était pas circonscrite à sa maladie professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée précise que sa demande au titre de l'obligation de sécurité n'est pas circonscrite à sa maladie professionnelle, elle ne démontre pas de faute inexcusable ni d'ailleurs, ne s'en prévaut, pas plus qu'elle ne démontre que ce préjudice excède celui qui a déjà été réparé au titre de la protection sociale.
6En statuant ainsi, alors que la salariée fondait sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non sur la faute inexcusable de l'employeur mais sur un manquement à l'obligation de sécurité telle qu'elle résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés.