Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que les différends auxquels peut donner lieu l'application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivants les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors au seul tribunal des affaires de sécurité sociale de se prononcer sur les conditions qui subordonnent l'admission du salarié au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [S] avait toujours travaillé au [Adresse 3] à [Localité 6], que deux personnes morales distinctes occupent les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], à savoir, au [Adresse 2], la société Alstom T&d, devenue la société Grid Solutions, et, au [Adresse 3], la société Alstom Transport et que l'arrêté du 23 décembre 2011, pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget a complété la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'Acaata à la Société Alstom, devenue TSO, puis Alstom Atlantique puis Gec Alstom, située au [Adresse 2] à [Localité 6] ; qu'elle a retenu que M. [S] n'avait pas travaillé dans un des établissements figurant sur le décret précité et qu'il avait échoué à établir que son employeur, la société alstom transport, figurait dans une liste contresignée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; qu'elle a, par suite, considéré que, même si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 établissait une sorte d'automaticité, dans son paragraphe V, entre le bénéfice d'une allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie et l'indemnité versée par l'employeur, encore fallait-il que la première condition, celle pour le salarié d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, fût établie, ce qui ferait défaut en l'espèce ; qu'elle en a conclu que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pré-retraite amiante et devait être débouté de ses demandes de reconnaissance de ce droit, de liquidation de l'indemnité de cessation d'activité et de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; qu'en statuant ainsi, en vérifiant que les conditions du bénéfice de l'Acaata étaient remplies, quand elle constatait par ailleurs que le salarié avait été admis, par une décision de la CARSAT de Normandie, au bénéfice de cette allocation et avait démissionné, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
2°/ que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière
d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [S] avait toujours travaillé au [Adresse 3] à [Localité 6], que deux personnes morales distinctes occupent les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], à savoir, au [Adresse 2], la société Alstom T&d, devenue la société Grid Solutions, et, au [Adresse 3], la société Alstom Transport et que l'arrêté du 23 décembre 2011, pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget a complété la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'Acaata à la société Alstom, devenue TSO, puis Alstom Atlantique puis Gec Alstom, située au [Adresse 2] à [Localité 6] ; qu'elle a retenu que M. [S] n'avait pas travaillé dans un des établissements figurant sur le décret précité et qu'il avait échoué à établir que son employeur, la société Alstom Transport, figurait dans une liste contresignée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; qu'elle a, par suite, considéré que, même si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 établissait une sorte d'automaticité, dans son paragraphe V, entre le bénéfice d'une allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie et l'indemnité versée par l'employeur, encore fallait-il que la première condition, celle pour le salarié d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, fût établie, ce qui ferait défaut en l'espèce ; qu'elle en a conclu que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pré-retraite amiante et devait être débouté de ses demandes de reconnaissance de ce droit, de liquidation de l'indemnité de cessation d'activité et de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait par ailleurs que le salarié avait été admis, par une décision de la CARSAT de Normandie, au bénéfice de cette allocation et avait démissionné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 :
4Il résulte de ce texte qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils aient travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante.
5Cette allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.
6Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
7Pour rejeter la demande du salarié de versement d'une indemnité de cessation d'activité, l'arrêt retient que la première condition pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés est, selon le premièrement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, d'avoir travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, un des établissements mentionnés figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, que le salarié n'a pas travaillé dans un de ces établissements et que même si ce texte établit une sorte d'automaticité, dans son paragraphe V, entre le bénéfice d'une allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie et l'indemnité versée par l'employeur, encore faut-il que la première condition soit établie, ce qui fait défaut en l'espèce.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité par la caisse retraite et santé au travail de Normandie et qu'il avait présenté sa démission de sorte que la rupture du contrat de travail lui ouvrait droit au versement de l'indemnité de cessation d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.