5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que lorsqu'il est établi que l'inaptitude physique du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi, celui-ci est fondé à faire valoir devant la juridiction prud'homale l'ensemble des droits découlant d'un licenciement nul ; que le juge prud'homal qui retient l'existence d'un harcèlement moral est donc compétent, même en présence d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, pour rechercher si l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement subi ; que la cour d'appel a retenu que la salariée avait fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail au motif inopérant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement lorsque celui-ci a été autorisé par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »