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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-15.962

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Il résulte du dispositif des conclusions récapitulatives de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci ne présentait aucune demande au titre de la rupture de son contrat de travail mais sollicitait seulement un sursis à statuer sur la légalité de l'autorisation de licenciement. 7. Le moyen est dès lors inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), Mme [D] a commencé une formation en 2006 auprès de l'Institut supérieur Maria Montessori (l'ISMM). A compter du 19 juillet 2012, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail. Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel.

2La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive.

3Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une inégalité de traitement et une discrimination à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 août 2016 en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Invoquant également la nullité du licenciement lié au harcèlement moral, la salariée a sollicité que la juridiction prud'homale sursoie à statuer sur l'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail et renvoie les parties devant la juridiction administrative afin de lui poser une question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation de licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que lorsqu'il est établi que l'inaptitude physique du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi, celui-ci est fondé à faire valoir devant la juridiction prud'homale l'ensemble des droits découlant d'un licenciement nul ; que le juge prud'homal qui retient l'existence d'un harcèlement moral est donc compétent, même en présence d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, pour rechercher si l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement subi ; que la cour d'appel a retenu que la salariée avait fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail au motif inopérant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement lorsque celui-ci a été autorisé par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Il résulte du dispositif des conclusions récapitulatives de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci ne présentait aucune demande au titre de la rupture de son contrat de travail mais sollicitait seulement un sursis à statuer sur la légalité de l'autorisation de licenciement.

7Le moyen est dès lors inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel au titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet et en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut donc déclarer d'office une demande irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la nouveauté de cette demande et son éventuelle irrecevabilité ; qu'en déclarant d'office irrecevables les demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail présentées par la salarié sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet et sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile applicable aux appels en matière prud'homale depuis le 1er août 2016, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et que les demandes de la salariée, qui sont présentées comme subsidiaires, n'entrent pas dans celles qui, par exception, peuvent être formées pour la première fois devant la cour d'appel.

11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les nouvelles demandes formées en cause d'appel au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet et au titre d'un rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Institut supérieur Maria Montessori aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut supérieur Maria Montessori à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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