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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-18.145

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01315

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt retient que la fermeture de la clinique de [Localité 4] ne suffit pas à établir la réalité de la perte de marché par la société ESPS et que la carence de preuve de la perte de ce marché par cette société suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée. 7. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, impropres à caractériser un manquement de la société ESPS à ses obligations de nature à priver le licenciement disciplinaire prononcé de légitimité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2021), Mme [G] a été engagée le 12 novembre 2003 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service à temps complet sur le site de nettoyage de la clinique de [Localité 4].

2Le 4 août 2017, la clinique de [Localité 4] a été absorbée par l'Hôpital privé [5]. Cette absorption a entraîné la fermeture du site de [Localité 4] et le transfert de l'activité de la clinique dans les locaux de l'Hôpital.

3Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 27 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que "la carence de preuve de la perte du marché par la société Elior services propreté et santé suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [G]", sans cependant justifier sa décision ni caractériser un quelconque manquement de la société ESPS lors du licenciement disciplinaire de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt retient que la fermeture de la clinique de [Localité 4] ne suffit pas à établir la réalité de la perte de marché par la société ESPS et que la carence de preuve de la perte de ce marché par cette société suffit à priver de légitimité le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée.

7En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs, impropres à caractériser un manquement de la société ESPS à ses obligations de nature à priver le licenciement disciplinaire prononcé de légitimité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Elior services propreté et santé à lui payer les sommes de 3 388,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 338,81 euros de congés payés afférents, 6 397,82 euros d'indemnité légale de licenciement, 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la société Elio services propreté et santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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