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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-19.132

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. En dépit de la formule générale du dispositif qui « confirme le jugement », l'arrêt ne statue pas sur la demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée. 6. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur cette demande de dommages-intérêts, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2021), Mme [L] a été engagée, le 22 juillet 1982, par l'association Chemins d'espérance en qualité d'aide-soignante.

2Le 5 septembre 2016, alors qu'elle était placée en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, la salariée a été licenciée pour faute grave.

3Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en écartant ses prétentions du chef du licenciement vexatoire dont elle soutenait avoir été victime dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire, en plein arrêt de travail alors qu'elle avait trente cinq ans d'ancienneté au sein de l'association ''Chemins d'espérance'' et que cette dernière savait qu'il lui arrivait de travailler ponctuellement pour d'autres employeurs, motif pris du respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5En dépit de la formule générale du dispositif qui « confirme le jugement », l'arrêt ne statue pas sur la demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.

6Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur cette demande de dommages-intérêts, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt et que, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, qu'elle avait ''bien travaillé pour au moins un autre employeur durant ses arrêts de travail'' et qu'elle avait exercé les ''mêmes fonctions'', quand l'exercice d'une activité même rémunérée pendant un arrêt de travail ne constitue pas en soi un manquement à la loyauté et sans relever l'existence d'un préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que le préjudice qui doit nécessairement résulter, pour l'employeur, du manquement commis par un salarié à son obligation de loyauté, durant la suspension du contrat de travail ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur des sommes qu'il doit au salarié en conséquence de l'arrêt de travail ; qu'en jugeant ''que les manquements commis par la salariée ne résid[ai]ent pas seulement dans ses relations avec les organismes de la sécurité sociale, mais qu'ils [avaient] également eu pour effet d'entraîner un préjudice financier pour l'employeur'' dès lors ''que ce dernier [avait assuré] le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant total de 5 562,66 euros'', quand ces sommes, que l'employeur versait à l'exposante, en conséquence de son arrêt de travail, ne pouvaient constituer un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que le fait, pour un salarié, de conserver des sommes qui lui auraient été indûment versées par l'employeur ne peut constituer un manquement à l'obligation de loyauté que s'il est volontaire ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de l'exposante était fondé sur une faute grave, qu'elle n'avait pas informé ''son employeur, l'association Chemins d'espérance, qu'elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale, alors que ce dernier assurait le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 17 juin 2016 pour un montant total de 5 562,66 euros'', sans relever le caractère délibéré de la dissimulation retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail :

8Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

9L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.

10Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée, d'une part, a travaillé pour au moins un autre employeur, en exerçant les mêmes fonctions, durant ses arrêts de travail et, d'autre part, n'a pas informé son employeur qu'elle percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale alors que celui-ci avait maintenu le versement de son salaire durant ses arrêts de travail.

11Il en déduit que les manquements commis par la salariée ne résident pas seulement dans ses relations avec les organismes de la sécurité sociale, mais qu'ils ont également eu pour effet d'entraîner un préjudice financier pour son employeur.

12En statuant ainsi, sans caractériser l'exercice d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et par des motifs impropres à caractériser un préjudice lié à l'exercice de cette activité professionnelle directement causé à ce dernier par une faute volontaire de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à son employeur une somme au titre des salaires indûment perçus de janvier à mai 2016, alors « qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions, que si elle avait perçu des indemnités de la sécurité sociale entre janvier et mai 2016, c'était au terme d'une erreur commise par la caisse de sécurité sociale et qu'elle les remboursait, aux termes d'un échéancier établi avec la CPAM, ainsi que cette dernière l'attestait de sorte qu'il n'existait pas de trop versé de l'employeur ; qu'en condamnant l'exposante à reverser à son employeur la somme de 5 278,63 euros au titre des salaires qu'elle aurait indûment perçus, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

15Pour condamner la salariée à rembourser une somme à son employeur au titre de salaires indûment perçus, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas informé son employeur du fait qu'elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale alors qu'il assurait le maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail.

16En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait avoir perçu à tort des indemnités journalières et contestait en conséquence l'existence d'un indu envers son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
  • Condamne l'association Chemins d'espérance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Chemins d'espérance et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-19.132 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01308 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-J7CWRE64