Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en écartant ses prétentions du chef du licenciement vexatoire dont elle soutenait avoir été victime dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire, en plein arrêt de travail alors qu'elle avait trente cinq ans d'ancienneté au sein de l'association ''Chemins d'espérance'' et que cette dernière savait qu'il lui arrivait de travailler ponctuellement pour d'autres employeurs, motif pris du respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5En dépit de la formule générale du dispositif qui « confirme le jugement », l'arrêt ne statue pas sur la demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.
6Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur cette demande de dommages-intérêts, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.