Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification du licenciement et indemnitaires subséquentes, alors « qu'en ne s'estimant pas saisie d'un moyen relatif à la prescription tandis qu'ainsi qu'elle le constatait pourtant, dans ses dernières conclusions, le salarié soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la date des faits, ni de la date de leur révélation, ce qui ne permettait pas de vérifier si les faits étaient prescrits, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié soutient que l'employeur ne fixe pas la date de révélation des faits dont il a eu connaissance et celle des faits eux-mêmes ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la prescription de ceux-ci. Il ajoute qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de soulever d'office le moyen relatif à la prescription mais au salarié de l'invoquer s'il entend s'en prévaloir, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
6En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait soutenu dans ses conclusions que l'employeur ne fixait pas la date à laquelle il avait eu la révélation des faits fautifs imputés au salarié de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si la prescription n'était pas encourue, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.