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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-19.481

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01300

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié soutient que l'employeur ne fixe pas la date de révélation des faits dont il a eu connaissance et celle des faits eux-mêmes ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la prescription de ceux-ci. Il ajoute qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de soulever d'office le moyen relatif à la prescription mais au salarié de l'invoquer s'il entend s'en prévaloir, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. 6. En statuant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [L], engagé depuis le 3 septembre 2007 par la société Point P en qualité de cariste magasinier, a été licencié le 26 décembre 2016 pour faute grave.

2Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification du licenciement et indemnitaires subséquentes, alors « qu'en ne s'estimant pas saisie d'un moyen relatif à la prescription tandis qu'ainsi qu'elle le constatait pourtant, dans ses dernières conclusions, le salarié soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la date des faits, ni de la date de leur révélation, ce qui ne permettait pas de vérifier si les faits étaient prescrits, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié soutient que l'employeur ne fixe pas la date de révélation des faits dont il a eu connaissance et celle des faits eux-mêmes ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la prescription de ceux-ci. Il ajoute qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de soulever d'office le moyen relatif à la prescription mais au salarié de l'invoquer s'il entend s'en prévaloir, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

6En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait soutenu dans ses conclusions que l'employeur ne fixait pas la date à laquelle il avait eu la révélation des faits fautifs imputés au salarié de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si la prescription n'était pas encourue, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Point P aux dépens ;
  • En application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, condamne la société Point P à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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