Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à la période postérieure au 1er juillet 2011, de limiter le montant des indemnités de préavis, de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et de rejeter sa demande de rappels de salaires pour la période de janvier à octobre 2009, alors :
« 1°/ que lorsqu'une société utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions légales applicables en la matière, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de requalification de M. [Y] pour les contrats de mission antérieurs au 1er uillet 2011, que les sociétés utilisatrices n'avaient pas la qualité d'employeur de M. [Y], sans rechercher si ces sociétés avaient respecté les dispositions applicables en matière de recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°/ que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en rejetant la demande de requalification de M. [Y] pour les contrats de mission antérieurs au 1er juillet 2011 au motif qu'aucun élément ne permettait de mettre en cause la société Parker Hannifin Manufacturing pour la période antérieure au 1er juillet 2011 et que les deux autres sociétés n'étaient pas dans la cause, tandis qu'elle constatait que cette dernière venait aux droits de la société Parker Hannifin qui elle-même venait aux droits de la société Denison Hydraulics, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
3°/ que la cassation à intervenir du chef de la première branche ou de la deuxième branche moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif ayant limité les montants des indemnités de préavis, de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement, et de celui ayant rejeté la demande de rappels de salaires de M. [Y] pour la période de janvier à octobre 2009, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-40, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :
4Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
5Aux termes du deuxième, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
6Aux termes du troisième, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
7Pour limiter la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à la période postérieure au 1er juillet 2011 ainsi que le montant des sommes allouées en conséquence, l'arrêt retient que les sociétés Denison Hydraulics, Parker Hannifin France et Parker Hannifin Manufacturing France n'ont jamais eu la qualité d'employeur de M. [Y], mais la qualité d'entreprises utilisatrices en vertu des contrats de mise à disposition signés avec l'entreprise de travail temporaire Manpower. Il ajoute que s'il est vrai que l'apport partiel d'actif de l'établissement de [Localité 3], intervenu entre les deux sociétés du groupe Parker, a prévu la transmission des droits et obligations résultant des contrats de travail des salariés de l'entreprise apporteuse à l'entreprise bénéficiaire, ainsi que des contrats de mission en cours au 1er juillet 2011, conformément à l'article L.1224-1 du code du travail, il n'a pour autant pas modifié la situation juridique de M. [Y], celui-ci demeurant intérimaire et salarié de la seule entreprise de travail temporaire ci-dessus dénommée.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la société Denison Hydraulics France avait été reprise et poursuivie par la société Parker Hannifin France et, d'autre part, si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la société Parker Hannifin France avait été reprise et poursuivie au sein de la société Parker Hannifin Manufacturing France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.