4L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration du salarié dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l'acquiescement à la demande est admis pour les droits dont la partie a la libre disposition ; que le droit à la réintégration n'étant pas contraire à une règle d'ordre public, le salarié peut en disposer librement en sollicitant à cet égard l'accord de son employeur, peu important l'intervention du juge ; qu'en affirmant, pour déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration de M. [G] dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], que les droits dont les parties ont la libre disposition sont ceux dont l'existence juridique ne dépend pas d'une décision du juge en sorte qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la demande de réintégration du salarié n'est pas une demande à laquelle l'employeur peut valablement acquiescer en cours d'instance, l'intervention préalable du juge étant nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile ;
2°/ que l'acquiescement pur et simple à la demande, n'appelant pas l'acceptation de la partie adverse, est pleinement efficace par lui-même ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté l'acquiescement de la société Trigano MDC à la demande de réintégration dans l'entreprise faite par M. [G] dans sa requête introductive d'instance, a été exprimé en cours d'instance par conclusions déposées au greffe de la juridiction le 29 septembre 2017, réitérées aux audiences du bureau de jugement du 5 octobre 2017 et du 26 janvier 2018, a néanmoins, pour déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration de M. [G] dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], retenu de manière inopérante que l'accord des parties à la réintégration n'existait plus, le conseil de prud'hommes ayant relevé que M. [G] avait déclaré avoir un nouvel emploi et n'avait pas donné suite à la proposition de poste présentée par la société Trigano MDC, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'acquiescement pur et simple de la société Trigano MDC à la demande de réintégration du salarié dans ses effectifs, donné par conclusions le 29 septembre 2017, avait immédiatement produit ses effets au jour de ces écritures, et a violé l'article 408 du code de procédure civile. »