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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-17.736

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01289

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 408 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. 6. Pour déclarer dépourvu de tout effet l'acquiescement de l'entreprise utilisatrice à la demande du salarié de réintégration dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'entreprise utilisatrice à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [G] a été mis à la disposition de la société Trigano MDC (l'entreprise utilisatrice), par la société Adecco, suivant contrats de mission, entre le 22 janvier 2011 et le 20 février 2017.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sa réintégration dans les effectifs de l'établissement de l'entreprise utilisatrice situé à [Localité 4] et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier, est irrecevable, pour le second, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration du salarié dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'acquiescement à la demande est admis pour les droits dont la partie a la libre disposition ; que le droit à la réintégration n'étant pas contraire à une règle d'ordre public, le salarié peut en disposer librement en sollicitant à cet égard l'accord de son employeur, peu important l'intervention du juge ; qu'en affirmant, pour déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration de M. [G] dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], que les droits dont les parties ont la libre disposition sont ceux dont l'existence juridique ne dépend pas d'une décision du juge en sorte qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la demande de réintégration du salarié n'est pas une demande à laquelle l'employeur peut valablement acquiescer en cours d'instance, l'intervention préalable du juge étant nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acquiescement pur et simple à la demande, n'appelant pas l'acceptation de la partie adverse, est pleinement efficace par lui-même ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté l'acquiescement de la société Trigano MDC à la demande de réintégration dans l'entreprise faite par M. [G] dans sa requête introductive d'instance, a été exprimé en cours d'instance par conclusions déposées au greffe de la juridiction le 29 septembre 2017, réitérées aux audiences du bureau de jugement du 5 octobre 2017 et du 26 janvier 2018, a néanmoins, pour déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration de M. [G] dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], retenu de manière inopérante que l'accord des parties à la réintégration n'existait plus, le conseil de prud'hommes ayant relevé que M. [G] avait déclaré avoir un nouvel emploi et n'avait pas donné suite à la proposition de poste présentée par la société Trigano MDC, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'acquiescement pur et simple de la société Trigano MDC à la demande de réintégration du salarié dans ses effectifs, donné par conclusions le 29 septembre 2017, avait immédiatement produit ses effets au jour de ces écritures, et a violé l'article 408 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 408 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

6Pour déclarer dépourvu de tout effet l'acquiescement de l'entreprise utilisatrice à la demande du salarié de réintégration dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'entreprise utilisatrice à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'acquiescement de l'entreprise utilisatrice à la demande de réintégration faite par le salarié dans sa requête introductive d'instance ne peut produire aucun effet de droit ni lier juridiquement ce dernier. Il énonce que l'acquiescement ne peut porter que sur les droits dont les parties ont la libre disposition, ceux dont l'existence juridique ne dépend pas d'une décision du juge, et que, la réintégration du salarié dans l'entreprise relevant du seul pouvoir du juge, qui ne dispose à cet égard que d'une simple faculté de proposition, elle ne constitue pas une demande à laquelle l'employeur peut valablement acquiescer en cours d'instance, l'intervention préalable du juge étant nécessaire. Il en déduit que l'acquiescement de l'entreprise utilisatrice à la demande de réintégration est inopérant. Il ajoute que le salarié ayant déclaré qu'il s'était engagé dans une formation lui permettant de trouver un emploi, l'accord des parties à la réintégration n'existait plus devant les premiers juges.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il était loisible aux parties de convenir d'une réintégration du salarié hors toute intervention du juge, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que l'entreprise utilisatrice avait manifesté, devant les juges de première instance, sa volonté d'acquiescer à la demande de réintégration formulée devant eux par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt relatif au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9Elle n'atteint pas, en revanche, les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens, justifiés par d'autres dispositions non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare dépourvu de tout effet l'acquiescement de la société Trigano MDC à la réintégration de M. [G] dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Trigano MDC à payer à M. [G] les sommes de 3 130,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, 2 541,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonne le remboursement par la société Trigano MDC à Pôle emploi des Pays de la Loire des indemnités de chômage versées à M. [G] à hauteur de quatre mois, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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