Vu les articles 472 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile :
6Il résulte du premier de ces textes, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
7Selon le second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
8Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, du maintien de salaire pendant la maladie et en remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient, d'abord, que les premiers juges ont énoncé justement les principes applicables et pour juger fondées ses prétentions ont procédé à l'examen des pièces produites par ce dernier, dont ils ont apprécié la valeur probante.
9L'arrêt ajoute qu'au vu de l'état de la procédure, la cour n'est pas en possession des pièces du demandeur et intimé, en sorte que face aux moyens d'appel de l'employeur qui soutient que lesdites pièces sont sans valeur probante, le salarié ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges.
10Il conclut que le salarié n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui et que c'est donc, de tous ces chefs, par infirmation, le débouté qui s'impose.
11En statuant ainsi, alors que le salarié était réputé s'être approprié les motifs du jugement qui, après examen des pièces que l'intéressé avait produites, avait retenu l'existence d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire impayé et de frais professionnels non remboursés, la cour d'appel, qui n'a pas, au vu des moyens d'appel de l'employeur et de ses pièces, réfuté ces motifs, a violé les textes susvisés.