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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 20-16.555

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01285

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 472 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 7. Selon le second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 8. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, du maintien de salaire pendant la maladie et en rembour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2020), M. [S] a été engagé sans contrat de travail écrit le 11 août 2007 par la société Alsaferm en qualité d'assistant menuisier aluminium, puis, à compter d'avril 2009, en qualité de technico-commercial.

2Il a pris acte, le 2 janvier 2016, de la rupture de son contrat de travail.

3Le 7 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et remboursement de frais professionnels, alors « que, si l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se bornant à retenir, pour infirmer le jugement ayant accueilli les demandes, que ''M. [S] ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges'' et qu'il ''n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui'', sans examiner le bien-fondé de l'appel formé par la société Alsaferm au regard des motifs du jugement que l'intimé était réputé s'être appropriés, la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile :

6Il résulte du premier de ces textes, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

7Selon le second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

8Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, du maintien de salaire pendant la maladie et en remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient, d'abord, que les premiers juges ont énoncé justement les principes applicables et pour juger fondées ses prétentions ont procédé à l'examen des pièces produites par ce dernier, dont ils ont apprécié la valeur probante.

9L'arrêt ajoute qu'au vu de l'état de la procédure, la cour n'est pas en possession des pièces du demandeur et intimé, en sorte que face aux moyens d'appel de l'employeur qui soutient que lesdites pièces sont sans valeur probante, le salarié ne fait pas ressortir la pertinence des motifs des premiers juges.

10Il conclut que le salarié n'étaye pas ses demandes d'heures supplémentaires et de maintien de salaire, ni ne justifie des frais professionnels exposés par lui et que c'est donc, de tous ces chefs, par infirmation, le débouté qui s'impose.

11En statuant ainsi, alors que le salarié était réputé s'être approprié les motifs du jugement qui, après examen des pièces que l'intéressé avait produites, avait retenu l'existence d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire impayé et de frais professionnels non remboursés, la cour d'appel, qui n'a pas, au vu des moyens d'appel de l'employeur et de ses pièces, réfuté ces motifs, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de toutes ses demandes salariales et de frais professionnels, rejette ses demandes au titre de frais irrépétibles et le condamne aux entiers dépens,
  • l'arrêt rendu le 28 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Alsaferm aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsaferm et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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