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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-20.635

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à invoquer à son profit les progressions automatiques qui ne concernent que les salariés titulaires de « mandats lourds » dits nationaux expressément visés dans l'avenant de l'accord sur le droit syndical de 2009 dès lors que les éléments de preuve produits ne permettent pas de retenir que le salarié exerçait un tel mandat avant le 1er mars 2019 qui est la date à laquelle il est devenu pour la première fois titula

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2021) et les pièces de la procédure,

M. [C] a été engagé, en 1992, par la société Aerolia aux droits de laquelle vient la société Stelia Aerospace (la société), en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la Somme. Le salarié est devenu, en 2002, secrétaire de la section syndicale CFDT créée au sein de l'établissement et a exercé à partir de l'année suivante les mandats de responsable syndical au comité central d'entreprise puis de secrétaire général adjoint du syndicat CFDT métallurgie de la Somme et secrétaire général en 2007.

3Le 14 avril 2010, la société a signé avec la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT une convention aux termes de laquelle le salarié a été mis à la disposition de cette dernière, pour lui permettre d'exercer un mandat de secrétaire général de la CFDT de la Somme et d'[Localité 2]. Le salarié a mis fin à ses différents mandats syndicaux au mois d'avril 2016 et a alors déploré les conditions de son retour dans l'entreprise.

4Le salarié, soutenant avoir subi une discrimination syndicale et salariale, a saisi, le 11 juin 2018, la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2019, congés payés afférents, rappel de salaire pour discrimination salariale à compter du 1er janvier 2020, congés payés afférents, et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale, alors « que les juges ont l'obligation d'examiner tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que le salarié versait aux débats la convention de mise à disposition signée le 14 avril 2010 dans laquelle il était stipulé qu'il était mis à disposition à temps plein par la société Aerolia établissement de Méaulte auprès de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT pour y exercer les fonctions de secrétaire général du syndicat CFDT des métaux de la Somme et d'[Localité 2] et un mandat fédéral de développement dans l'aéronautique et que ‘'pour son évolution de carrière (augmentations salariales et promotions), il bénéficiera des dispositions de l'article 14.4.1 de l'accord du 13 février 2009, relatives ‘'aux mandats lourds de niveau national'‘ '‘ ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce dont il résultait que le premier ‘'mandat lourd national'‘ du salarié était antérieur à 2019, sans qu'il ait à rapporter une autre preuve de l'effectivité de ce mandat, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à invoquer à son profit les progressions automatiques qui ne concernent que les salariés titulaires de « mandats lourds » dits nationaux expressément visés dans l'avenant de l'accord sur le droit syndical de 2009 dès lors que les éléments de preuve produits ne permettent pas de retenir que le salarié exerçait un tel mandat avant le 1er mars 2019 qui est la date à laquelle il est devenu pour la première fois titulaire d'un « mandat lourd ».

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention signée le 14 avril 2010, selon laquelle il était mis à disposition par la société Aerolia Méaulte au profit de la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT pour exercer le mandat de secrétaire général du syndicat des métaux de la Somme et d'[Localité 2] et pour y exercer un mandat fédéral de développement dans l'aéronautique, stipulait : « 3.2. Pour son évolution de carrière (augmentations salariales et promotions), il bénéficiera des dispositions de l'article 14-4-1 de l'accord du 13 février 2009 relatives aux mandats lourds de niveau national », et que cette disposition était réitérée dans la lettre de détachement du 19 avril 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société Stelia Aerospace aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stelia Aerospace et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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