Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2019, congés payés afférents, rappel de salaire pour discrimination salariale à compter du 1er janvier 2020, congés payés afférents, et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale, alors « que les juges ont l'obligation d'examiner tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que le salarié versait aux débats la convention de mise à disposition signée le 14 avril 2010 dans laquelle il était stipulé qu'il était mis à disposition à temps plein par la société Aerolia établissement de Méaulte auprès de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT pour y exercer les fonctions de secrétaire général du syndicat CFDT des métaux de la Somme et d'[Localité 2] et un mandat fédéral de développement dans l'aéronautique et que ‘'pour son évolution de carrière (augmentations salariales et promotions), il bénéficiera des dispositions de l'article 14.4.1 de l'accord du 13 février 2009, relatives ‘'aux mandats lourds de niveau national'‘ '‘ ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce dont il résultait que le premier ‘'mandat lourd national'‘ du salarié était antérieur à 2019, sans qu'il ait à rapporter une autre preuve de l'effectivité de ce mandat, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à invoquer à son profit les progressions automatiques qui ne concernent que les salariés titulaires de « mandats lourds » dits nationaux expressément visés dans l'avenant de l'accord sur le droit syndical de 2009 dès lors que les éléments de preuve produits ne permettent pas de retenir que le salarié exerçait un tel mandat avant le 1er mars 2019 qui est la date à laquelle il est devenu pour la première fois titulaire d'un « mandat lourd ».
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention signée le 14 avril 2010, selon laquelle il était mis à disposition par la société Aerolia Méaulte au profit de la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT pour exercer le mandat de secrétaire général du syndicat des métaux de la Somme et d'[Localité 2] et pour y exercer un mandat fédéral de développement dans l'aéronautique, stipulait : « 3.2. Pour son évolution de carrière (augmentations salariales et promotions), il bénéficiera des dispositions de l'article 14-4-1 de l'accord du 13 février 2009 relatives aux mandats lourds de niveau national », et que cette disposition était réitérée dans la lettre de détachement du 19 avril 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.