Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés du jour de leur licenciement au jour des arrêts, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette information peut résulter de tout document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation ; que les documents qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise sont réputés avoir été portés à la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de son licenciement, dès lors qu'un document décrivant les motifs de la réorganisation de l'entreprise et les postes supprimés, a été affiché dans l'entreprise avant que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la société SMP soutenait que la note économique sur le projet de licenciement collectif qui décrivait les raisons de la réorganisation et les emplois supprimés, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif et la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été affichés dans les locaux de l'entreprise et que les salariés avaient pu prendre connaissance de ces documents lorsqu'ils s'étaient rendus à l'entretien préalable à leur licenciement, comme l'établissait un procès-verbal d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
7La cour d'appel a constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à chaque salarié au cours de la procédure de licenciement avant leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, les affichages dans l'entreprise ne permettant pas de justifier de l'information personnelle du salarié concerné. Elle en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer les salariés du motif économique de la rupture et que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
8Le moyen n'est donc pas fondé.