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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-16.221

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-13 du code du travail et L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Il résulte de ces textes, édictés dans un souci de protection du salarié, que la sanction du défaut de transmission ou la transmission tardive du contrat à durée déterminée, assimilés à un défaut d'écrit, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer. 8. Pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de l'employeur d'une somme à titr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2021), M. [W] a été engagé par la société Usal rugby (la société) en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat de travail à durée déterminée du 6 juillet 2017, pour la période allant du 4 juillet 2017 au 30 juin 2018.

2Par jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2018, la société BTSG² ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3Par lettre du 14 juin 2018, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de son employeur d'un rappel d'indemnité de logement, des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances à concurrence de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 628,80 euros en application de l'article L. 1234-5 du code du travail au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 228,03 euros au titre des congés payés afférents, de dire que l'AGS sera tenue à garantir les dommages-intérêts alloués au titre de la requalification de son contrat et de le débouter de sa demande principale de confirmation du jugement, alors :

« 1°/ que, si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office ou à la demande de l'employeur un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que ''le mandataire liquidateur de la SASP Usal rugby dans le cadre d'une contestation d'une indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail se prévaut des dispositions de l'article L. 1243-13 [lire L. 1242-13] du code du travail afin de soutenir que le contrat à durée déterminée de M. [W] doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, ouvrant ainsi la possibilité du prononcé d'un licenciement économique'' et que ''le mandataire liquidateur fait valoir que la méconnaissance .de l'obligation de transmission du contrat de M. [H] [W] dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche n'a pas été respectée et entraîne une requalification'', la cour d'appel a retenu que ''le contrat mentionne un début le 1er juillet 2017 (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 1245-1 issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017) et a été signé le 6 juillet, ce qui entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée'' ; qu'elle en a déduit que ''la question de la rupture abusive prévue aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, doit donc être écartée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le CGEA AGS de [Localité 5] ne faisait pas valoir l'existence d'une fraude relative à la conclusion ou à la qualification du contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. [W] ; qu'en requalifiant dès lors le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du CGEA AGS de [Localité 5], qui n'invoquait l'existence d'aucune fraude, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-13 du code du travail et L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

7Il résulte de ces textes, édictés dans un souci de protection du salarié, que la sanction du défaut de transmission ou la transmission tardive du contrat à durée déterminée, assimilés à un défaut d'écrit, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer.

8Pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de l'employeur d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire fait valoir qu'en application de l'article L. 1243-13 du code du travail, l'obligation de transmission du contrat de travail à durée déterminée au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche n'a pas été respectée et équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il relève qu'en l'espèce, le contrat mentionne un début le 1er juillet 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.1245-1 du code du travail issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017, et a été signé le 6 juillet, ce qui entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée, le contrat n'ayant pu, en tout état de cause, être remis au salarié deux jours ouvrables après l'embauche. Il en déduit que la question de la rupture abusive prévue aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, doit donc être écartée.

9En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande du salarié tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, celui-ci était fondé à obtenir des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme prévu par le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la garantie de l'AGS aux dommages-intérêts alloués au titre de la requalification, alors « que la garantie de l'AGS couvre toutes les sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, en limitant la garantie de l'AGS aux dommages-intérêts dus au salarié au titre de la requalification de son contrat de travail, tandis qu'elle devait aussi couvrir l'indemnité de logement fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'Usal rugby au titre de sommes qui étaient dues au salarié pour les mois d'avril et mai 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail :

11Après avoir relevé que la procédure de redressement judiciaire de l'employeur a été ouverte le 11 avril 2018 et convertie en liquidation judiciaire le 13 juin 2018, l'arrêt retient que le salarié n'a pas reçu l'indemnité de logement pour les mois d'avril et mai 2018 et fixe au passif une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de logement pour les mois d'avril et mai 2018.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance de rappel d'indemnité de logement était née pendant une période couverte par la garantie de l'AGS, de sorte qu'il lui incombait de faire application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite de cette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et disant que l'AGS sera tenue à garantir les dommages-intérêts alloués au titre de la requalification de son contrat, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14En revanche, la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif relatifs à la condamnation du CGEA de [Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 26 053,83 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [W] et de dire que l'AGS doit garantir cette somme ainsi que celle de 1 000 euros au titre du rappel d'indemnité de logement pour les mois d'avril et mai 2018.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée, limite la garantie de l'AGS aux dommages-intérêts alloués au salarié au titre de la requalification du contrat de travail, en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Usal rugby les sommes de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1234-5 du code du travail au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 228,03 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il dit que l'AGS sera tenue à garantir les dommages-intérêts alloués à M. [W] au titre de la requalification de son contrat, l'arrêt rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Usal rugby la somme de 26 053,83 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [W] ;
  • Dit que l'AGS doit garantir cette somme ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'indemnité de logement pour les mois d'avril et mai 2018 ;
  • Condamne la société BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal rugby et le CGEA-UNEDIC de [Localité 5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal rugby et le CGEA-UNEDIC de [Localité 5] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-16.221 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01240 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M8T0YDYD