6Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances à concurrence de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 628,80 euros en application de l'article L. 1234-5 du code du travail au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 228,03 euros au titre des congés payés afférents, de dire que l'AGS sera tenue à garantir les dommages-intérêts alloués au titre de la requalification de son contrat et de le débouter de sa demande principale de confirmation du jugement, alors :
« 1°/ que, si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office ou à la demande de l'employeur un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que ''le mandataire liquidateur de la SASP Usal rugby dans le cadre d'une contestation d'une indemnisation pour rupture anticipée du contrat de travail se prévaut des dispositions de l'article L. 1243-13 [lire L. 1242-13] du code du travail afin de soutenir que le contrat à durée déterminée de M. [W] doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, ouvrant ainsi la possibilité du prononcé d'un licenciement économique'' et que ''le mandataire liquidateur fait valoir que la méconnaissance .de l'obligation de transmission du contrat de M. [H] [W] dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche n'a pas été respectée et entraîne une requalification'', la cour d'appel a retenu que ''le contrat mentionne un début le 1er juillet 2017 (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 1245-1 issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017) et a été signé le 6 juillet, ce qui entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée'' ; qu'elle en a déduit que ''la question de la rupture abusive prévue aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, doit donc être écartée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le CGEA AGS de [Localité 5] ne faisait pas valoir l'existence d'une fraude relative à la conclusion ou à la qualification du contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. [W] ; qu'en requalifiant dès lors le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement d'une demande émanant du CGEA AGS de [Localité 5], qui n'invoquait l'existence d'aucune fraude, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, le premier, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le second en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »