Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pendant la mise à pied, d'un rappel sur maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, d'un rappel de prime 2016 et des congés payés afférents, de frais irrépétibles, de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de rejeter toutes ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident ; que constitue une aggravation de la situation de l'appelant le fait de supprimer toutes les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges ; qu'en infirmant, au préjudice de la salariée, le jugement qui avait décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes, en décidant que le licenciement reposait sur une faute grave et en rejetant l'intégralité de ses demandes, en l'absence d'appel incident valablement soutenu par l'employeur, la société Financière Saint-Louis, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé.
6L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé, non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de rappel de salaire.
7En statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que les conclusions de l'employeur avaient été déclarées irrecevables de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé.