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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-10.787

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de rémunération pour la période de son arrêt de travail pour maladie du 19 avril au 7 octobre 2013, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions conventionnelles, de la base de rémunération sur laquelle les calculs sont effectués, en net (base qui ne s'élève pas à 1695 euros net tel que soutenu par le salarié), du délai de carence, des sommes versées, l'employeur justifie qu'aucun rappel sur maintien de salaire n'est dû. 8. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2020), M. [P] a été engagé par la société Ambulances Pomi, en qualité de chauffeur ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2012. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er octobre 2008.

2Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, avec homologation de la Direccte, effective au 12 novembre 2015.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mai 2016, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de rémunération pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du 19 avril au 7 octobre 2013, alors « qu'aux termes de l'article 10 ter, 2°-b de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en cas d'incapacité de travail temporaire, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d'une garantie de ressources à l'issue d'un délai de carence de cinq jours ; que la durée et les pourcentages d'indemnisation varient en fonction de l'ancienneté du salarié ; que ces pourcentages s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler ; que ces indemnités sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles le salarié a droit ; que pour débouter M. [P] de sa demande de rappel de ce complément de rémunération conventionnel pour la période du 19 avril au 7 octobre 2013, la cour d'appel a énoncé qu' ‘'au regard des dispositions conventionnelles, de la base de rémunération sur laquelle les calculs sont effectués, en net (base qui ne s'élève pas à 1695 euros net tel que soutenu par l'appelant principal), du délai de carence, des sommes versées, l'employeur, appelant incident à cet égard, justifie qu'aucun rappel sur maintien de salaire n'est dû'‘ ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le montant du salaire de référence retenu, ni mentionner le complément de rémunération dû et le montant des sommes versées la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de rémunération pour la période de son arrêt de travail pour maladie du 19 avril au 7 octobre 2013, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions conventionnelles, de la base de rémunération sur laquelle les calculs sont effectués, en net (base qui ne s'élève pas à 1695 euros net tel que soutenu par le salarié), du délai de carence, des sommes versées, l'employeur justifie qu'aucun rappel sur maintien de salaire n'est dû.

8En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de complément de rémunération pendant la période d'arrêt pour accident du travail du 11 octobre 2014 au 21 janvier 2015, alors « qu'aux termes de l'article 10 ter, 2°-c de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en cas d'incapacité de travail temporaire consécutive à un accident du travail, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d'une garantie de ressources ; que la durée et les pourcentages d'indemnisation varient en fonction de l'ancienneté du salarié ; que ces pourcentages s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler ; que ces indemnités sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles le salarié a droit ; que pour débouter M. [P] de sa demande de rappel de ce complément de rémunération conventionnel pour la période du 11 octobre 2014 au 21 janvier 2015, la cour d'appel a énoncé qu' ‘'au regard des dispositions conventionnelles, de la base de rémunération sur laquelle les calculs sont effectués en net (base qui ne s'élève pas à 1911 euros net tel que soutenu par l'appelant principal), des sommes versées, l'employeur justifie qu'aucun rappel sur maintien de salaire n'est dû‘' ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le montant du salaire de référence retenu, ni mentionner le complément de rémunération dû et le montant des sommes versées la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de rémunération pour la période de son arrêt pour accident du travail du 11 octobre 2014 au 21 janvier 2015, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions conventionnelles, de la base de rémunération sur laquelle les calculs sont effectués en net (base qui ne s'élève pas à 1911 euros net tel que soutenu par le salarié), des sommes versées, l'employeur justifie qu'aucun rappel sur maintien de salaire n'est dû.

12En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes de condamnation de la société Ambulances Pomi au titre du maintien de salaire durant son arrêt maladie du 19 avril au 7 octobre 2013 ainsi que durant son accident du travail du 11 octobre 2014 au 21 janvier 2015, l'arrêt rendu le 2 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne la société Ambulances Pomi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Pomi et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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