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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-21.050

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médeci

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 juin 2021), M. [H] a été engagé par la société Carrefour Supply Chain (la société). Il occupait, en dernier lieu, le poste d'employé de restaurant.

2Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 mars 2019.

3Le 24 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec incidence de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui ordonner de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que l'employeur, tenu de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, doit consulter le comité social et économique lorsqu'il existe et prendre en compte son avis dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement ; que l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du août 2016, précise que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'il en résulte que, lorsque l'employeur, au regard de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, est expressément dispensé de toute recherche de reclassement, il peut engager la procédure de licenciement sans avoir à consulter le comité social et économique ; que, partant, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir consulté le comité social et économique, quand le médecin du travail avait pourtant expressément mentionné sur son avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte que l'employeur n'avait pas à rechercher à reclasser ce salarié, ni à consulter le comité social et économique sur des propositions de reclassement qu'il était dispensé d'adresser au salarié, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

6Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

7Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique.

8Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation du comité social et économique constitue une garantie substantielle pour le salarié et que les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ne prévoient pas expressément de dispense à cette consultation pour le cas dans lequel l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'en l'état actuel du droit positif, il revenait à la société de saisir le comité social et économique pour avis, fût-ce simplement pour l'informer du contenu de l'avis du médecin du travail qui imposait de procéder au licenciement pour inaptitude du salarié.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-21.050 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01205 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GE7TCARE