Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-24.591
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01202
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 5. Il résulte de ce texte qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Mme [K] et Mme [C], l'arrêt retient que le 1er février 2013, Mme [K] a écrit et signé une attestation libellée comme suit « Je soussigné, [N] [K], présidente de l'Institut européen de Psycho accupressure, demeurant [Adresse 2] atteste que Mademoiselle [J] [C] est embauchée à l'institut en qualité de formatrice niveau 1 à compter du 1/03/2013 en CDI avec un salaire net de 2 000 euros. Attestation faite à la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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