Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-14.964

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt, après avoir expressément adopté les motifs du jugement aux termes duquel les premiers juges ont retenu que les décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2017 n'ont pas été validées par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 25 mai 2018, qu'ainsi M. [V] n'a pas été nommé régulièrement directeur général d'Arpège prévoyance et ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail, même en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2021), M. [V] a été nommé le 20 septembre 2017 directeur général par le conseil d'administration de l'institution Arpège prévoyance, qui l'a engagé, suivant contrat de travail signé le 1er octobre 2017, en qualité de directeur général.

2Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de validation de la délibération du conseil d'administration en date du 20 septembre 2017.

3Le 27 juillet 2018, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente matériellement et d'ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que ''c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent'', celui-ci ayant retenu que M. [V] ''ne saurait bénéficier du statut de salarié de Arpège Prévoyance et, partant, d'aucun contrat de travail, même en apparence'', tout en décidant par motifs propres que M. [V] ''justifie de l'existence d'un contrat apparent'' ; que dès lors, en se prononçant en ce sens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt, après avoir expressément adopté les motifs du jugement aux termes duquel les premiers juges ont retenu que les décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2017 n'ont pas été validées par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 25 mai 2018, qu'ainsi M. [V] n'a pas été nommé régulièrement directeur général d'Arpège prévoyance et ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail, même en apparence, retient que M. [V] produit aux débats un contrat de travail conclu entre lui-même et l'institution Arpège prévoyance, et des bulletins de salaire établis entre octobre 2017 et juillet 2018, de sorte qu'il justifie de l'existence d'un contrat apparent.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne l'institution Arpège prévoyance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'institution Arpège prévoyance et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.