Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente matériellement et d'ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que ''c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent'', celui-ci ayant retenu que M. [V] ''ne saurait bénéficier du statut de salarié de Arpège Prévoyance et, partant, d'aucun contrat de travail, même en apparence'', tout en décidant par motifs propres que M. [V] ''justifie de l'existence d'un contrat apparent'' ; que dès lors, en se prononçant en ce sens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6Pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt, après avoir expressément adopté les motifs du jugement aux termes duquel les premiers juges ont retenu que les décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2017 n'ont pas été validées par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 25 mai 2018, qu'ainsi M. [V] n'a pas été nommé régulièrement directeur général d'Arpège prévoyance et ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail, même en apparence, retient que M. [V] produit aux débats un contrat de travail conclu entre lui-même et l'institution Arpège prévoyance, et des bulletins de salaire établis entre octobre 2017 et juillet 2018, de sorte qu'il justifie de l'existence d'un contrat apparent.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.