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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-60.178

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de Polynésie française : 4. Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour déclarer la requête irrecevable en ce qu'elle tendait à l'annulation des élections du 11 mars 2021 au collège employés du comité d'entrep

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2021), par requête du 9 mars 2021, la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (la confédération CSIP) a contesté la liste de candidats déposée par le syndicat autonome des travailleurs de Carrefour [Localité 1] (le syndicat SATCA) en vue des élections au comité d'entreprise de la société SEGC (la société) prévues le 11 mars 2021.

2L'instance entre la société, le syndicat SATCA et les quatre candidats présentés sur la liste litigieuse, dont deux avaient été élus au collège employés, étant toujours en cours après les élections, la confédération CSIP a formé une demande additionnelle tendant à l'annulation des élections.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3La confédération CSIP fait grief au jugement de déclarer irrecevable la requête en annulation des élections au comité d'entreprise du 11 mars 2021, alors :

« 1°/ que le principe du contradictoire constitue le principe fondamental de la procédure civile. Ainsi l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française relatif à l'objet du litige prévoit que : ''les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé''. Or en l'espèce, force est de constater que le juge a statué ultra petita, et sans respect du principe du contradictoire en déclarant irrecevable la requête en annulation des élections au comité d'entreprise du 11 mars 2021 ;

2°/ qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire sur la question de l'appel en cause des candidats élus au premier tour, ou des candidats élus au titre des membres suppléants. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de Polynésie française :

4Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour déclarer la requête irrecevable en ce qu'elle tendait à l'annulation des élections du 11 mars 2021 au collège employés du comité d'entreprise de la société, le jugement retient que la confédération CSIP n'a pas mis en cause l'ensemble des candidats et des suppléants élus au premier tour.

6En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur les personnes intéressées dont la présence lui paraissait nécessaire à la solution du litige et qui devaient être mises en cause, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête en annulation des élections aux comité d'entreprise du 11 mars 2021, le jugement rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEGC à payer à confédération des syndicats indépendants de Polynésie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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