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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-17.583

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01179

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société, l'arrêt retient que les faits qui ont fondé l'action de la société se sont déroulés exclusivement sur la voie publique, qu'il est constant que le juge judiciaire n'a pas compétence pour autoriser un employeur à intervenir sur la voie publique, que l'ordonnance critiquée comporte une interdiction générale dirigée contre toutes personnes, salariées ou non de la société, de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris , 20 mai 2021), statuant en référé, la société Monoprix exploitation, filiale du groupe Casino (la société), exerce son activité dans 267 établissements en France. Un collectif de salariés de la société s'est créé en novembre 2019, en invoquant des relations sociales tendues du fait d'un changement de stratégie commerciale et la dégradation des conditions de rémunération. Courant 2020, il a mené des actions dénommées « les samedis de la colère » ou « les samedis de la révolte », consistant en un rassemblement devant un magasin Monoprix avec prise de parole de membres à l'intérieur du magasin.

2Le 18 septembre 2020, la société a fait assigner devant le juge des référés dix-huit membres de ce collectif ayant participé à une action du collectif le 12 septembre 2020 devant le magasin Monoprix Convention, demandant qu'il soit fait injonction aux salariés en cause de cesser toute réitération d'agissements de ce type et sollicitant le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel (perte de chiffre d'affaires et recours à des agents de sécurité), en invoquant une entrave au bon fonctionnement du magasin, en méconnaissance des principes de la liberté du travail, de la libre circulation des personnes et des biens, de la liberté du commerce et de l'industrie, constitutive d'un trouble manifestement illicite.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur ses demandes et de les rejeter, alors « que le juge judiciaire saisi en sa formation de référé ne peut retenir d'office une contestation sérieuse sur sa compétence matérielle pour statuer sur les demandes dont il est saisi et les rejeter, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; qu'il ne résultait pas des conclusions des salariés qu'ils aient soulevé une exception d'incompétence du juge judiciaire ou une exception préjudicielle ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Monoprix et les rejeter en conséquence, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société, l'arrêt retient que les faits qui ont fondé l'action de la société se sont déroulés exclusivement sur la voie publique, qu'il est constant que le juge judiciaire n'a pas compétence pour autoriser un employeur à intervenir sur la voie publique, que l'ordonnance critiquée comporte une interdiction générale dirigée contre toutes personnes, salariées ou non de la société, de participer à une tentative de pénétration collective de force dans l'un des magasins, ce qui relève de l'intervention de la force publique, que la société peut réclamer cette intervention en dehors de toute intervention judiciaire, en cas de tentative de pénétration abusive dans les locaux et de menace pour la sécurité de l'établissement, que la sanction des agissements abusifs commis par des élus relève de sanctions individuelles et non d'une autorisation préalable donnée à la société d'interdire l'accès aux magasins de certaines personnes non formellement identifiées, qu'au vu de ces éléments, il sera relevé l'existence d'une contestation sérieuse pour ordonner en référé les mesures sollicitées qui excèdent la compétence du juge judiciaire.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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