4La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu au titre des frais de déplacement, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail, cet effet interruptif s'étendant aux demandes reconventionnelles de la partie adverse dérivant du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes, intervenue le 31 décembre 2012 selon les constatations de l'arrêt, avait donc interrompu la prescription à l'égard de toutes les demandes concernant l'exécution du même contrat de travail, auraient-elles été présentées en cours d'instance par la société ; qu'en déclarant prescrite la demande de l'employeur de remboursement de frais de déplacement indûment pris en charge du 19 juin 2008 au 1er octobre 2009 au prétexte qu'elle n'avait été formulée pour la première fois qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2241 du code civil. »