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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-12.836

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS Paga des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt, après avoir débouté le salarié de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que l'intéressé, qui n'a pu bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle inhérent à un licenciement pour motif économique en raison du refus du mandataire liquidateur qui est revenu sur sa décision init

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2020), M. [X] a été engagé le 7 mai 2004 en qualité de cuisinier par l'exploitant du restaurant "Chez Arlette", qui a cédé en 2004 le fonds de commerce à M. [R].

2A compter du mois de mars 2013, M. [R] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga.

3Par jugement du 10 septembre 2014, la société MMS Paga a été mise en liquidation judiciaire et la société [M] [C] désignée en qualité de liquidateur.

4Le mandataire liquidateur a notifié au salarié, le 23 septembre 2014, son licenciement pour motif économique « à titre conservatoire ». Parallèlement, il a notifié à M. [R], le 15 septembre 2014, la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce.

5Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités. Le 11 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

6Par jugement du 7 juin 2018, les opérations de liquidation judiciaire de la société MMS Paga ont été clôturées pour insuffisance d'actif et la société Ekip' désignée en qualité de mandataire ad'hoc.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Ekip', ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS Paga une somme à titre de dommages-intérêts au profit du salarié pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, alors « que le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice en cas d'absence de proposition par l'employeur du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait formulé aucune demande pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle et n'apportait donc aucun élément pour justifier d'un quelconque préjudice à ce titre ; qu'en retenant d'office que le défaut de proposition a nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a méconnu, outre le principe de la contradiction, les termes du litige et a ainsi violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS Paga des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt, après avoir débouté le salarié de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que l'intéressé, qui n'a pu bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle inhérent à un licenciement pour motif économique en raison du refus du mandataire liquidateur qui est revenu sur sa décision initiale quant à la cause de la rupture, a subi un préjudice de ce fait qui sera réparé par une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

11En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié ne présentait pas de demande pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle distincte de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, ni n'invoquait le non-respect de ces dispositions au titre du défaut de remise des documents de fin de contrat, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts contre la société Ekip', ès qualités, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [X] faisait valoir que le licenciement conservatoire opéré par le mandataire liquidateur n'avait aucune valeur juridique, justifiant en conséquence l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; qu'en ayant écarté cette demande au motif qu'il ne contestait pas la régularité et le bien fondé du licenciement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas la régularité et le bien-fondé du licenciement.

14En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le licenciement notifié à titre conservatoire par le mandataire liquidateur n'avait aucune valeur juridique, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation du chef de dispositif fixant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS Paga à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant sa créance à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre du mandataire judiciaire et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS Paga à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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