Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors « que la règle selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ne s'applique qu'aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 ; qu'en appliquant cette règle à la déclaration d'appel de Mme [K] qui datait pourtant du 13 juin 2019, la cour d'appel qui a fait une application immédiate de cette règle de procédure, a privé l'appelante du droit à un procès équitable et a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
6Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
7Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte des articles 908 et 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appelant, qui doivent être remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, doivent déterminer l'objet du litige, soumis à la cour d'appel, portant sur la réformation ou l'annulation du jugement entrepris, d'autre part, que les conclusions de l'appelante, qui, dans leur dispositif, ne critiquent pas le jugement frappé d'appel, ni ne sollicitent son infirmation ou son annulation, ne sont pas conformes aux prescriptions de ces textes. Il ajoute que, sur la question de la présentation des prétentions, la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ne s'impose ni aux justiciables ni aux juges extérieurs au litige qu'elle tranche et que cette règle de formalisme avait été déjà clairement affirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019, de sorte que son application à la déclaration d'appel de la salariée, assistée par un professionnel du droit, ne remet pas en cause son droit à l'accès au juge d'appel ni son droit à un procès équitable.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 13 juin 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours, aboutissant à priver la salariée d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a violé les textes susvisés.