Sur le premier moyen du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts au titre des objectifs de 2014, alors « qu'il dénonçait dans ses écritures d'appel le procédé déloyal de la société Hydrola qui, en 2014, avait non seulement augmenté substantiellement ses objectifs mais encore les avait subordonnés au résultat collectif ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'avait perçu aucune commission sur les deux premiers trimestres de 2014 n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette décision unilatérale de l'employeur ne constituait pas un procédé déloyal justifiant la demande de dommages-intérêts formée par le salarié a privé sa décision de motifs sur ce moyen déterminant et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Ayant relevé que le salarié, qui avait signé et accepté sa fiche d'objectifs pour l'année 2014 modifiant les modalités de calcul de sa rémunération variable, ne démontrait pas les pressions alléguées l'ayant contraint à accepter cet avenant non plus que le caractère irréaliste de ces objectifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
6Le moyen n'est donc pas fondé.