Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 20-16.542

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01158

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le salarié, qui avait signé et accepté sa fiche d'objectifs pour l'année 2014 modifiant les modalités de calcul de sa rémunération variable, ne démontrait pas les pressions alléguées l'ayant contraint à accepter cet avenant non plus que le caractère irréaliste de ces objectifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2019) et les productions, M. [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2009 en qualité de responsable commercial export Maghreb par la société Hydrola (la société).

2Il a été convoqué, le 9 juillet 2014, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture en lui précisant qu'en cas d'adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 11 août 2014.

3Après avoir accepté, le 31 juillet 2014, le contrat de sécurisation professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts au titre des objectifs de 2014, alors « qu'il dénonçait dans ses écritures d'appel le procédé déloyal de la société Hydrola qui, en 2014, avait non seulement augmenté substantiellement ses objectifs mais encore les avait subordonnés au résultat collectif ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'avait perçu aucune commission sur les deux premiers trimestres de 2014 n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette décision unilatérale de l'employeur ne constituait pas un procédé déloyal justifiant la demande de dommages-intérêts formée par le salarié a privé sa décision de motifs sur ce moyen déterminant et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Ayant relevé que le salarié, qui avait signé et accepté sa fiche d'objectifs pour l'année 2014 modifiant les modalités de calcul de sa rémunération variable, ne démontrait pas les pressions alléguées l'ayant contraint à accepter cet avenant non plus que le caractère irréaliste de ces objectifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts au titre du recours abusif au chômage partiel et du travail dissimulé, alors « qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que pendant la période de chômage partiel imposée par l'employeur, il avait en réalité dû travailler à temps plein sans être rémunéré en conséquence, ce qui était constitutif de travail dissimulé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la mesure de chômage partiel apparaissait bien fondée et n'avait fait l'objet d'aucune contestation du délégué du personnel ni d'alerte auprès de l'inspection du travail a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les témoignages de salariés affirmant avoir été obligés de travailler à temps plein sous peine de sanction ainsi que les courriels envoyés par l'intéressé en avril 2014 postérieurement à l'horaire de fin de journée ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la mesure de chômage partiel mise en oeuvre de mars 2014 à septembre 2014 avec l'acceptation préalable de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'avec l'avis favorable du délégué du personnel, lequel n'avait pas réagi, et que les salariés n'avaient pas alerté l'inspection du travail, a fait ainsi ressortir que la société n'avait pas eu recours abusivement au chômage partiel sur la période considérée.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures d'instance et d'appel, et à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que l'employeur n'a pas à différer le licenciement économique d'un salarié afin de pouvoir lui proposer, au titre du reclassement, des postes qui n'ont été à pourvoir que postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que compte tenu de la proximité de dates entre le licenciement et la proposition de postes au titre de la priorité de réembauchage, l'employeur ne justifiait pas de la bonne exécution de son obligation de reclassement faute de démontrer qu'il n'aurait pas pu prolonger la période de recherche de reclassement pour éviter le licenciement de M. [X], sachant qu'il allait prochainement créer des postes en rapport avec la qualification de M. [X] et embaucher dans sa filiale tunisienne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1233-67 du même code et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 :

11Il résulte de la combinaison de ces textes qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

12Pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que par lettre du 25 août 2014, soit un mois environ après la convocation à l'entretien préalable, et deux semaines après la notification du licenciement, la société a adressé à l'intéressé une liste de postes qu'elle ouvrait dans la filiale de Tunis, dont un poste de responsable commercial Maghreb, lui précisant par lettre du 9 septembre 2014 que ces offres s'inscrivaient dans le cadre de la priorité de réembauchage dont il pouvait bénéficier et qu'elle n'avait pas pu lui proposer ces postes à titre de reclassement car ils n'étaient pas encore créés.

13Il relève ensuite que, compte-tenu de la proximité des dates, sachant qu'elle allait prochainement créer des postes en rapport avec la qualification du salarié et embaucher dans sa filiale tunisienne, la société ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu prolonger la période de recherche de reclassement pour éviter le licenciement de l'intéressé, de sorte qu'elle n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement avait été remise au salarié le 21 juillet 2014 et que les postes dans la filiale tunisienne, et notamment celui de responsable commercial Maghreb à Tunis, ne s'étaient révélés disponibles que postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci et non remise en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par M. [X] pour fixation déloyale des objectifs, pour recours abusif au chômage partiel ainsi que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé qui y était liée et en ce qu'il condamne la société Hydrola à lui payer les sommes de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de maintien des garanties santé et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 20-16.542 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01158 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2DYZNNW6