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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-10.803

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Le rejet du troisième moyen rend sans portée ce quatrième moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) Mme [A], épouse [N], a été engagée par la société Hôpital services, le 7 avril 2004, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle est affectée sur le site de l'APHM [7].

2Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité.

3Le syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une certaine somme en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, alors « que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Le rejet du troisième moyen rend sans portée ce quatrième moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de prime de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que le versement de la prime de treizième mois aux salariés [D] et autres devait ''être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 6]'', la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ''cette prime de treizième mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (…), mais aussi en novembre 2013 (…), novembre 2014 (…), novembre 2018 (…), et ce, alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause systématique par la société ESPS, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de [Localité 6] n'était pas de nature à exclure toute volonté libre et non équivoque de sa part d'accorder à ces derniers la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil, ces derniers dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8Pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient d'abord qu'il résulte des bulletins de paie produits que cette prime a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Mme [D]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [D], [R], [Y], [S], M. [M]), novembre 2014 (Mme [D]), novembre 2018 (Mme [R]) et ce, alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de prime de treizième mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud'hommes du 2 avril 2012 ayant été rendu à l'égard de trente-cinq salariés autres que ceux auxquels l'intimée se compare.

9L'arrêt retient encore que, l'employeur ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement de la prime de treizième mois effectué entre 2012 et 2018 au profit de quelques salariés de l'entreprise doit en conséquence être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 6], sans que l'employeur soit en mesure d'invoquer des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement que ce versement a occasionnée entre les salariés exerçant sur le site de la polyclinique de [Localité 6] et la salariée intimée.

10Il retient enfin que cette dernière, dont il n'est pas contesté qu'elle se trouve dans une situation de travail de valeur égale aux salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 6] auxquels elle se compare, est donc fondée à se prévaloir de l'inégalité de traitement résultant de l'avantage alloué unilatéralement à plusieurs salariés de la polyclinique de [Localité 6] entre 2012 et 2018, sans être justifiée par l'employeur autrement que par une erreur non retenue par la cour, la circonstance que lesdits salariés auraient ensuite perçu ce même avantage pour d'autres motifs qui le justifieraient, ne saurait priver la salariée du droit à percevoir l'élément de rémunération qui lui est dû en application de l'égalité de traitement dès son embauche, l'attribution de la prime à celui qui en a été privé, en raison d'une rupture d'égalité injustifiée étant définitive.

11En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, par jugements du 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes avait fait droit aux demandes en paiement de rappels de primes de treizième mois formées par plusieurs salariés de la polyclinique de [Localité 6], auxquels la salariée se comparait, et que trente-cinq autres salariés avaient obtenu gain de cause par jugements du conseil de prud'hommes du 2 avril 2012 et sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'attitude de l'employeur consistant à défendre au fond contre toutes les demandes en rappels de prime de treizième mois formées contre lui et à remettre en cause l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de [Localité 6] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de sa part de la leur attribuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et, sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

12L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, au titre de la prime d'assiduité, certaines sommes, d'une part jusqu'en mai 2014, d'autre part, à compter de juin 2014, alors « que repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement pratiquée par voie d'engagement unilatéral de l'employeur entre les salariés relevant d'établissements différents lorsqu'elle a pour objet de compenser un préjudice spécifique subi par une catégorie de travailleurs au sein d'un même établissement ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser à la salariée la prime d'assiduité de 200 euros versée aux salariées [Z] et [F] affectées sur le site de [5] postérieurement à la reprise de ce marché par l'exposante le 1er mars 2000, que ''ne constitue pas une raison objective et pertinente la volonté pour l'employeur de réduire les disparités de rémunération sur un même site en accordant aux nouveaux embauchés le bénéfice de primes par rapport aux salariés ayant fait l'objet d'un transfert légal du fait de la fusion absorption'', quand le versement de cette prime d'assiduité de 200 euros était destiné à compenser le préjudice spécifique subi par les salariées [Z] et [F] par rapport aux autres salariés du même site, lesquels percevaient une prime d'assiduité en vertu d'un avantage acquis qui leur avait été maintenu lors de leur transfert conventionnel vers la société ESPS, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

13La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, voire contraire aux conclusions de l'employeur.

14Cependant, il résulte des conclusions de la société ESPS qu'elle soutenait que constitue une raison objective et pertinente la volonté, pour l'employeur, de réduire les disparités de rémunération sur un même site, en accordant aux nouveaux embauchés le bénéfice de primes d'ores et déjà versées aux salariés présents.

15Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

16En application de ce principe, une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

17Pour condamner l'employeur à payer à la salariée, au titre de la prime d'assiduité, certaines sommes, d'une part jusqu'en mai 2014, d'autre part, à compter de mai 2014, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que le site de la clinique de [5] a fait l'objet d'une reprise de marché, le 1er mars 2000, de la société Onet par la société Hôpital services et que les salariés affectés sur ce site ont bénéficié du transfert conventionnel de leur contrat de travail avec maintien du bénéfice des avantages acquis, notamment de la prime d'assiduité. Il ajoute que les contrats de travail ont ensuite été transférés à la société ESPS, le 1er avril 2012, suite à l'opération de fusion-absorption alors intervenue entre la société Hôpital services et la société ESPS, que la salariée ne se compare pas aux salariés ayant bénéficié, en 2000, du transfert conventionnel de leur contrat de travail, mais avec deux salariées, Mmes [Z] et [F], recrutées par la société Hôpital services respectivement le 1er mars 2007 et le 2 janvier 2012. Il constate que l'employeur ne prouve pas que Mme [F] percevait cette prime d'assiduité avant le 1er avril 2012, alors qu'au vu de ses bulletins de salaire de décembre 2013 et juin 2014, elle en bénéficie.

18Il retient que ne constitue pas une raison objective et pertinente la volonté, pour l'employeur, de réduire les disparités de rémunération sur un même site en accordant aux nouveaux embauchés le bénéfice de primes par rapport aux salariés ayant fait l'objet d'un transfert légal du fait de la fusion-absorption, qu'il s'en suit que l'employeur ne fait valoir aucun argument justifiant que le défaut de versement de cette prime à la salariée repose sur des raisons objectives, celle-ci effectuant le même travail que les agents d'entretien de la clinique de [5] et se trouvant dans une situation identique.

19En statuant ainsi, alors que l'employeur justifiait la différence de traitement avec la salariée, employée sur le site de l'APHM Sainte-Marguerite, par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique de [5] en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée diverses sommes n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [A], épouse [N], les sommes de 7 191,71 euros au titre du rappel de salaire de la prime de treizième mois, de 44,92 euros au titre de la prime d'assiduité jusqu'en mai 2014 et de 902,34 euros au titre de la prime d'assiduité à compter de mai 2014, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [A], épouse [N], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-10.803 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01137 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-K1N779WQ