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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 20-23.209

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5. Il en résulte que les associati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2018), Mme [Y] a été engagée, le 1er avril 2013, à temps partiel en qualité d'assistante de vie par la société La Main tendue (la société).

2Une procédure de licenciement pour faute grave ayant été initiée à son encontre, elle a, le 14 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet et d'indemnités de rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de complément de salaire sur le fondement d'un contrat à temps complet, outre congés payés afférents, alors « que l'emploi d'un salarié appartenant à une entreprise d'aide à domicile n'est pas présumé à temps complet lorsque le contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que "le contrat de travail est présumé à temps complet", la cour d'appel a retenu que "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés les 4 janvier et 1er avril 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué" ; que pour ce faire, après avoir constaté que "la société est bien, selon l'extrait K bis, une entreprise d'aide à domicile", la cour d'appel a relevé qu' "elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective", de sorte que "seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société était une entreprise d'aide à domicile, ce qui suffisait à lui faire bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 3123-14 1° du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relatives à l'absence de nécessité de mentionner dans le contrat la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

5Il en résulte que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

6Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est établi que la société est bien, selon l'extrait K bis, une entreprise d'aide à domicile, que toutefois elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective, que seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer. Il ajoute que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés les 4 janvier et 1er avril 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet, même si la durée mensuelle était prévue contractuellement.

7En statuant ainsi, alors que la société était une entreprise d'aide à domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

8L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, alors « que la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement. »

Réponse du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 20-23.209 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01125 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-EBRE1JG7