Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'article 4 bis du contrat de travail n'est entaché d'aucune illégalité et de le débouter de sa demande de nullité de cette clause et de sa demande subséquente en paiement, par l'employeur, d'une somme à titre de remboursement des honoraires d'expertises judiciaires, alors « que l'expert judiciaire doit accomplir, en toute indépendance et impartialité, la mission qui lui a été personnellement confiée par le juge, ce qui implique nécessairement qu'il perçoive une rémunération propre, laquelle ne peut être reversée, s'il est salarié, à la société qui l'emploie ; qu'en jugeant que l'article 4 bis du contrat de travail de Monsieur [V] n'était pas nul, après avoir pourtant relevé qu'il prévoyait que les rémunérations directes ou indirectes des expertises judiciaires qui seraient versées à [K] [V] devraient être intégralement reversées à la société Oxyria, la cour d'appel a violé les articles 233 du code de procédure civile et 1er de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 232 et 233 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
7Selon le second, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
8Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour qu'une personne morale puisse percevoir la rémunération afférente à l'expertise, il faut qu'elle ait été elle-même désignée.
9Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de l'article 4 bis du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié étant inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel dans la rubrique incendies, il était stipulé à l'article 4 bis du contrat de travail que la rémunérations directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui serait versée devra être intégralement reversée à l'employeur, que cette clause n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile dès lors qu'il résulte du contrat de travail que le salarié a accompli les missions d'expertises judiciaires confiées, pendant le temps de son travail et avec les outils mis à disposition par l'employeur, et que cette clause a été librement consentie entre lui et son employeur.
10En statuant ainsi, alors qu'est nulle la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.