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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-16.347

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le titre I de l'instruction générale IG 436 N du mois de janvier 2015 de la RATP : 7. Il résulte de ce texte que les agents d'encadrement (cadres et maîtrise) et les techniciens supérieurs perçoivent une prime de base mensuelle, appelée prime de responsabilité, liée à leur niveau. Les positions de pointage ouvrant droit à rémunération statutaire sont appelées positions primées. Les positions primées ouvrent droit au bénéfice des primes mensuelles de base. Les primes de responsabilité, de fonction, d'emploi et de qualification / pénibilité sont mensualisées. Elles se calculent sur la base de 152 heures. Certains codes de pointage n'ouvrent droit au versement d'auc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction.

2Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue.

3Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes.

4Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de prime de responsabilité, alors « qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de prime, qu'il n'était produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui, en application de l'instruction générale IGM436M d'avril 2013 et de l'article 5 de l'accord d'intéressement 2013-2015 du 28 juin 2013, avaient à bon droit retenu que la salariée ne pouvait prétendre obtenir que les primes soient calculées en prenant en considération les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui ne pouvaient être assimilées à du travail effectif ni par cet accord ni par les dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail, quand il ressortait précisément du chapitre IV du Titre 1er de l'instruction IGN 436 N de janvier 2015, qui fondait la demande de la salariée, que le versement de la prime de responsabilité était lié au seul niveau de responsabilité de l'agent et ne prévoyait aucune considération ni exclusion en fonction du temps présence de l'agent, ce qui excluait toute prise en considération des périodes d'arrêt maladie de l'agent au titre du paiement de la prime, la cour d'appel a violé l'instruction IGN 436 N de janvier 2015. »

Réponse de la Cour

Vu le titre I de l'instruction générale IG 436 N du mois de janvier 2015 de la RATP :

7Il résulte de ce texte que les agents d'encadrement (cadres et maîtrise) et les techniciens supérieurs perçoivent une prime de base mensuelle, appelée prime de responsabilité, liée à leur niveau. Les positions de pointage ouvrant droit à rémunération statutaire sont appelées positions primées. Les positions primées ouvrent droit au bénéfice des primes mensuelles de base.

Les primes de responsabilité, de fonction, d'emploi et de qualification / pénibilité sont mensualisées. Elles se calculent sur la base de 152 heures. Certains codes de pointage n'ouvrent droit au versement d'aucune des rémunérations décrites au titre I.

8Pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de prime de responsabilité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'instruction générale IG436M du mois d'avril 2013, selon laquelle « certains codes de pointage tels que le repos ou la maladie n'ouvrent droit au versement d'aucune des rémunérations décrites au I », les primes ne doivent pas être calculées en prenant en considération les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui ne sont pas assimilées à du travail effectif.

9En statuant ainsi, alors que l'instruction générale 436 N de janvier 2015 ne prévoit pas que les primes de responsabilité ne sont pas servies aux agents en congé pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre d'un harcèlement moral, alors « que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la salariée eut pu prétendre au statut cadre, que les différents rapports produits par l'employeur attestaient de ce que la salariée était très critique et avait refusé de s'investir dans ses fonctions, que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que l'employeur n'était pas demeuré inactif dans la demande d'attention puisqu'il avait recueilli les témoignages des personnes ayant côtoyé la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait très clairement des éléments produits et des écritures de la salariée que celle-ci se prévalait également au titre de l'existence d'un harcèlement moral du non-paiement de la prime de responsabilité, la cour d'appel, qui aurait dû examiner les justifications objectives au titre de ce grief, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

11Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

12Il résulte du second de ces textes que lorsque survient un litige, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

13Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient d'abord, comme éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de bénéfice pour la salariée d'une montée en compétence avec l'accès au statut de cadre, le fait d'être « ballottée » entre les agences de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, de n'être intégrée à aucune équipe, une nouvelle convocation au mois de février 2010 par la directrice de l'agence par intérim alors que la salariée avait été évaluée le 26 novembre 2009 par le précédent directeur, la demande d'attention formulée par celle-ci le 22 juillet 2013 pour dénoncer le harcèlement moral dont elle estimait être victime, le refus de l'un des collaborateurs de l'agence de l'informer sur l'avancement des dossiers en cours au prétexte qu'il s'agissait d'une assistante, la mention sur le document d'évaluation du 27 octobre 2011 qu'elle était secrétaire d'agence, que les primes d'intéressement et de responsabilité avaient cessé de lui être versées durant son arrêt de travail pour maladie, et son état dépressif majeur depuis septembre 2013.

14Ensuite, l'arrêt retient que l'employeur justifie que la salariée a été convoquée, comme d'autres salariés, à des entretiens qui ont eu lieu au mois de février 2010 pour fixer un contrat d'objectifs 2010, que son accès au statut cadre n'a jamais été envisagé, que l'employeur a diligenté une enquête à la suite de la demande d'attention en recueillant les déclarations et témoignages des personnes ayant côtoyé la salariée, faisant ressortir que celle-ci était affectée un jour par semaine à l'agence 78/91 pour assurer la gestion du secrétariat d'unité et les quatre autres jours à l'agence des Hauts-de-Seine pour différentes missions de secrétariat, que différents rapports ou déclarations établis par les salariés ayant côtoyé la salariée font état de critiques, de propos malveillants et de médisance de la part de celle-ci à l'égard de ses collègues, d'une absence d'intérêt ou d'investissement pour le travail qui lui était confié et d'absences régulières, que les horaires collectifs n'ont pas été imposés à la salariée et que son contrat de travail n'a pas été modifié, et, s'agissant de la reprise du travail le 3 avril 2018, que la salariée a été reçue au siège de Bercy pour un entretien de ré-accueil, qu'elle a été installée, non dans une salle servant de cantine, mais dans un grand bureau disposant de plusieurs postes de travail, qu'elle a été accueillie à l'agence, qu'une transmission sur les dossiers en cours a été faite, qu'elle n'est restée que le 6 avril 2018 au matin dans les locaux de l'agence, et qu'elle a, dès le 12 avril 2018, été en arrêt de travail pour maladie.

15L'arrêt déduit de ces éléments que l'employeur démontre que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.

16En se déterminant ainsi, sans examiner si le non-paiement de la prime de responsabilité pendant son congé maladie, qu'elle avait retenu comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

17La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un départ à la retraite et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement, à tout le moins de l'absence de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui ont fait ressortir que l'employeur n'avait produit aucune justification objective au soutien des décisions contestées par la salariée et que les juges du fond avaient commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de harcèlement moral l'inexistence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un départ à la retraite et débouté la salariée des demandes indemnitaires afférentes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un départ à la retraite et rejette les demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, à tout le moins de l'absence de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un départ à la retraite et déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité statutaire de départ à la retraite critiqué par le cinquième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Y] de sa demande de rappel de prime de responsabilité, de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un départ à la retraite, déboute Mme [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme [Y] une indemnité statutaire de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-16.347 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01114 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-6TAT59FA