Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
11Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
12Il résulte du second de ces textes que lorsque survient un litige, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
13Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient d'abord, comme éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de bénéfice pour la salariée d'une montée en compétence avec l'accès au statut de cadre, le fait d'être « ballottée » entre les agences de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, de n'être intégrée à aucune équipe, une nouvelle convocation au mois de février 2010 par la directrice de l'agence par intérim alors que la salariée avait été évaluée le 26 novembre 2009 par le précédent directeur, la demande d'attention formulée par celle-ci le 22 juillet 2013 pour dénoncer le harcèlement moral dont elle estimait être victime, le refus de l'un des collaborateurs de l'agence de l'informer sur l'avancement des dossiers en cours au prétexte qu'il s'agissait d'une assistante, la mention sur le document d'évaluation du 27 octobre 2011 qu'elle était secrétaire d'agence, que les primes d'intéressement et de responsabilité avaient cessé de lui être versées durant son arrêt de travail pour maladie, et son état dépressif majeur depuis septembre 2013.
14Ensuite, l'arrêt retient que l'employeur justifie que la salariée a été convoquée, comme d'autres salariés, à des entretiens qui ont eu lieu au mois de février 2010 pour fixer un contrat d'objectifs 2010, que son accès au statut cadre n'a jamais été envisagé, que l'employeur a diligenté une enquête à la suite de la demande d'attention en recueillant les déclarations et témoignages des personnes ayant côtoyé la salariée, faisant ressortir que celle-ci était affectée un jour par semaine à l'agence 78/91 pour assurer la gestion du secrétariat d'unité et les quatre autres jours à l'agence des Hauts-de-Seine pour différentes missions de secrétariat, que différents rapports ou déclarations établis par les salariés ayant côtoyé la salariée font état de critiques, de propos malveillants et de médisance de la part de celle-ci à l'égard de ses collègues, d'une absence d'intérêt ou d'investissement pour le travail qui lui était confié et d'absences régulières, que les horaires collectifs n'ont pas été imposés à la salariée et que son contrat de travail n'a pas été modifié, et, s'agissant de la reprise du travail le 3 avril 2018, que la salariée a été reçue au siège de Bercy pour un entretien de ré-accueil, qu'elle a été installée, non dans une salle servant de cantine, mais dans un grand bureau disposant de plusieurs postes de travail, qu'elle a été accueillie à l'agence, qu'une transmission sur les dossiers en cours a été faite, qu'elle n'est restée que le 6 avril 2018 au matin dans les locaux de l'agence, et qu'elle a, dès le 12 avril 2018, été en arrêt de travail pour maladie.
15L'arrêt déduit de ces éléments que l'employeur démontre que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
16En se déterminant ainsi, sans examiner si le non-paiement de la prime de responsabilité pendant son congé maladie, qu'elle avait retenu comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.