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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-21.300

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 8. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 9. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, l'arrê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), Mme [N] a été engagée par la République arabe d'Égypte en qualité de secrétaire locale au consulat général, à Paris, par contrat à durée déterminée de droit égyptien, en date du 1er août 2011.

2Par lettre du 27 mai 2014, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en fournissant un certificat médical.

3Le non-renouvellement de son contrat de travail lui a été notifié par lettre du 27 juin 2014.

4Par requête du 3 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la République arabe d'Égypte au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé au paiement des congés payés ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de congés payés pour les congés non pris pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, soit 17,5 jours ouvrables, aux motifs que l'exposante n'aurait pas fourni ''le moindre commencement de preuve'', la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3141-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

7Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

8Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, l'arrêt retient que la salariée procède à un calcul sans fournir le moindre commencement de preuve.

10En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en condamnation de la République arabe d'Égypte au paiement de la somme de 875,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la République arabe d'Égypte aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la République arabe d'Égypte et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Sarl Corlay ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-21.300 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01112 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-PGGXBGRQ