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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-17.752

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, l'arrêt retient que dès lors qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouve désormais sans objet, qu'il ne forme dans ses conclusions aucun

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), M. [P] a été engagé par la société Delta route (la société) le 3 novembre 1997, en qualité de conducteur routier. Il a été élu délégué du personnel en 1999 et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis, le 28 mai 2015, délégué syndical.

2Le 30 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 10 septembre 2014 et 21 janvier 2016, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et ayant les effets d'un licenciement nul et atteinte au statut protecteur.

3Après avoir, le 8 février 2018, interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes, le salarié a, par lettre du 21 juin 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, alors

« que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, que le salarié ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte, la cour d'appel a retenu de son propre mouvement ce moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, l'arrêt retient que dès lors qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouve désormais sans objet, qu'il ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte et que la cour d'appel ne saurait aller au-delà des demandes de l'intéressé.

8En statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouvait désormais sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la deuxième branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif confirmant le jugement en toutes ses dispositions, s'agissant du débouté du salarié de sa demande de résiliation judiciaire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat, de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur et de résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Delta route aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delta route et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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