Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 81 828 euros l'indemnité de licenciement due par l'association, alors :
« 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions de l'association Naissance maternité [3] soutenant que l'indemnité de licenciement devait être limitée à douze mois de salaire brut soit 81 828 euros, M. [I] avait déposé le 24 avril 2020 de nouvelles conclusions complétant les précédentes ainsi que trois pièces nouvelles, démontrant que l'indemnité de licenciement qui lui était due en application de la convention collective était de dix-huit mois de salaires brut, soit 101 432 euros ; qu'en statuant au vu des conclusions d'appel de M. [I] du 2 mars 2020 pour limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 81 828 euros, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les nouvelles conclusions de M. [I] du 24 avril 2020 et les nouvelles pièces produites, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses dernières conclusions du 24 avril 2020, M. [I] soutenait que selon l'article 15.02.3.2 de la convention collective des établissements privés et de soins à but non lucratif, le plafond de l'indemnité de licenciement était de dix-huit mois de salaire brut pour les emplois énumérés à l'article 15.02.2.1, que ce texte vise les médecins dont le coefficient de référence est au moins de 715, et qu'étant médecin au coefficient 1327 il était éligible au plafond de dix-huit mois de salaire ; qu'en limitant le montant de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant ni s'expliquer sur les nouvelles pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5Pour limiter à 81 828 euros, soit douze mois de salaire brut, le montant de la condamnation de l'association au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 2 mars 2020, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé et fait notifier, le 24 avril 2020, via le réseau privé virtuel avocats, des conclusions d'appel datées du 24 avril 2020, accompagnées de trois nouvelles productions, pour développer une argumentation complémentaire portant sur le plafonnement de cette indemnité à dix-huit mois de salaire brut, en réponse à l'argument d'un plafonnement à douze mois invoqué par l'association, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions ainsi que ces nouvelles pièces et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.