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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-10.170

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour limiter à 81 828 euros, soit douze mois de salaire brut, le montant de la condamnation de l'association au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 2 mars 2020, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-26.493) et les productions, M. [I] a été engagé le 10 avril 1996 en qualité de médecin anesthésiste par l'association Naissance maternité [3] (l'association). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef du service d'anesthésie.

2Le 27 avril 2011, il a démissionné de ses fonctions puis a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 81 828 euros l'indemnité de licenciement due par l'association, alors :

« 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions de l'association Naissance maternité [3] soutenant que l'indemnité de licenciement devait être limitée à douze mois de salaire brut soit 81 828 euros, M. [I] avait déposé le 24 avril 2020 de nouvelles conclusions complétant les précédentes ainsi que trois pièces nouvelles, démontrant que l'indemnité de licenciement qui lui était due en application de la convention collective était de dix-huit mois de salaires brut, soit 101 432 euros ; qu'en statuant au vu des conclusions d'appel de M. [I] du 2 mars 2020 pour limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 81 828 euros, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les nouvelles conclusions de M. [I] du 24 avril 2020 et les nouvelles pièces produites, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses dernières conclusions du 24 avril 2020, M. [I] soutenait que selon l'article 15.02.3.2 de la convention collective des établissements privés et de soins à but non lucratif, le plafond de l'indemnité de licenciement était de dix-huit mois de salaire brut pour les emplois énumérés à l'article 15.02.2.1, que ce texte vise les médecins dont le coefficient de référence est au moins de 715, et qu'étant médecin au coefficient 1327 il était éligible au plafond de dix-huit mois de salaire ; qu'en limitant le montant de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant ni s'expliquer sur les nouvelles pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour limiter à 81 828 euros, soit douze mois de salaire brut, le montant de la condamnation de l'association au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 2 mars 2020, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé et fait notifier, le 24 avril 2020, via le réseau privé virtuel avocats, des conclusions d'appel datées du 24 avril 2020, accompagnées de trois nouvelles productions, pour développer une argumentation complémentaire portant sur le plafonnement de cette indemnité à dix-huit mois de salaire brut, en réponse à l'argument d'un plafonnement à douze mois invoqué par l'association, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions ainsi que ces nouvelles pièces et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

7Ainsi que le demande l'auteur du pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9Il résulte des articles 15.02.3.2 et 15.02.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans leur rédaction antérieure à sa dénonciation partielle du 31 août 2011, que le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total dix-huit mois de salaire brut pour un médecin dont le coefficient de référence est au moins égal à 600, le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement étant le salaire moyen brut des trois derniers mois.

10Le salarié, employé par l'association en qualité de cadre médical, médecin chef de service, rémunéré selon le coefficient conventionnel 1327, percevant un salaire moyen de référence de 6 819 euros et comptant quatorze ans, dix mois et quinze jours d'ancienneté, est fondé à obtenir le versement d'une somme de 101 432 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Naissance maternité [3] à payer à M. [I] la somme de 81 828 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne l'association Naissance maternité [3] à payer à M. [I] la somme de 101 432 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de cette demande ;
  • Condamne l'association Naissance maternité [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Naissance maternité [3] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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