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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-21.890

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 8. Il résulte du second que, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défender

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [C] a été engagé, le 1er avril 1992, par la société Gounot en qualité d'ouvrier professionnel monteur.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral.

4Il a été licencié le 20 février 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors :

« 4°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, pour débouter M. [C] de sa demande au titre du harcèlement moral, résultant notamment du prononcé de sanctions disciplinaires injustifiées, qu'au regard des deux sanctions annulées, il convient de relever que la présomption de harcèlement moral ne peut plus tenir, cependant qu'elle avait annulé deux des trois avertissements infligés au salarié, reconnaissant par là-même qu'ils n'étaient pas justifiés par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a manifestement violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. [C] de sa demande au titre du harcèlement moral, alors pourtant qu'elle relevait ‘'l'absence de réponse de l'employeur sur le maintien du salarié au même niveau professionnel depuis 2005'', de sorte que cette circonstance n'était nullement justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé derechef les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

8Il résulte du second que, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

9Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié invoque qu'il est à l'origine, en sa qualité de délégué du personnel élu en 2010 et 2014, d'alertes sur les conditions de travail, le manque de sécurité et d'équipement et le paiement des indemnités de trajet, qu'il a été contraint de travailler seul en dépit de son statut de chef d'équipe, qu'il s'est vu retirer son véhicule de fonction en octobre 2013, ainsi que son téléphone professionnel, qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions, un blâme et trois avertissements sur une période de dix mois, que son état de santé s'est dégradé ce qui a entraîné plusieurs arrêts de travail et qu'il n'a fait l'objet d'aucune évolution professionnelle depuis le 21 novembre 2005.

10L'arrêt constate que le salarié produit les diverses lettres adressées à l'employeur en sa qualité de délégué du personnel, les sanctions susvisées, des arrêts de travail pour syndrome dépressif et une lettre du délégué du personnel suppléant, adressée à la direction, faisant état d'un harcèlement moral subi par le salarié. Il en déduit que les éléments produits par ce dernier, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement moral.

11Il retient ensuite que l'employeur justifie des formations données aux salariés en matière de sécurité et d'une baisse des taux de cotisation d'accident du travail entre 2013 et 2016. Il ajoute qu'il démontre aussi que depuis 2013, date à laquelle le médecin du travail a contre-indiqué au salarié le port de charge lourde, celui-ci a été affecté à l'atelier moyenne/haute tension, ce qui ne justifiait plus d'utiliser un véhicule de service ni un téléphone mobile, et qu'il travaillait dans cet atelier avec trois autres salariés. Il énonce, par ailleurs, que les arrêts de travail n'expliquent pas l'origine du syndrome anxio-dépressif du salarié.

12Il déduit des éléments objectifs apportés par l'employeur, des deux sanctions annulées ainsi que de l'absence de réponse de l'employeur sur le maintien du salarié au même niveau professionnel depuis novembre 2005, que la présomption de harcèlement moral ne peut plus tenir.

13En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ensemble des faits établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur les deuxième et quatrième moyens, pris en leur première branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, réunis

Ce que soutenait le demandeur

14Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la discrimination syndicale reposant sur les mêmes faits. »

15Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à l'employeur, de condamner ce dernier à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le harcèlement moral ou le deuxième moyen portant sur la discrimination syndicale entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [C] à la société Gounot devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences pécuniaires qui s'en inféraient. »

16Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen portant sur le chef de l'arrêt jugeant que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [C] à la société Gounot devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande d'indemnisation au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif relatifs au rejet des demandes du salarié au titre de la discrimination syndicale ainsi qu'à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

18La cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif rejetant la demande du salarié au titre de l'indemnité spéciale de rupture, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • Rejette le pourvoi incident de l'employeur.
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de M. [C] pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale, ainsi que celle au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il condamne la société Gounot à payer à M. [C] une indemnité de préavis, les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Gounot aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gounot et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-21.890 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01078 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-07YDXE4R