Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
8Il résulte du second que, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
9Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié invoque qu'il est à l'origine, en sa qualité de délégué du personnel élu en 2010 et 2014, d'alertes sur les conditions de travail, le manque de sécurité et d'équipement et le paiement des indemnités de trajet, qu'il a été contraint de travailler seul en dépit de son statut de chef d'équipe, qu'il s'est vu retirer son véhicule de fonction en octobre 2013, ainsi que son téléphone professionnel, qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions, un blâme et trois avertissements sur une période de dix mois, que son état de santé s'est dégradé ce qui a entraîné plusieurs arrêts de travail et qu'il n'a fait l'objet d'aucune évolution professionnelle depuis le 21 novembre 2005.
10L'arrêt constate que le salarié produit les diverses lettres adressées à l'employeur en sa qualité de délégué du personnel, les sanctions susvisées, des arrêts de travail pour syndrome dépressif et une lettre du délégué du personnel suppléant, adressée à la direction, faisant état d'un harcèlement moral subi par le salarié. Il en déduit que les éléments produits par ce dernier, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement moral.
11Il retient ensuite que l'employeur justifie des formations données aux salariés en matière de sécurité et d'une baisse des taux de cotisation d'accident du travail entre 2013 et 2016. Il ajoute qu'il démontre aussi que depuis 2013, date à laquelle le médecin du travail a contre-indiqué au salarié le port de charge lourde, celui-ci a été affecté à l'atelier moyenne/haute tension, ce qui ne justifiait plus d'utiliser un véhicule de service ni un téléphone mobile, et qu'il travaillait dans cet atelier avec trois autres salariés. Il énonce, par ailleurs, que les arrêts de travail n'expliquent pas l'origine du syndrome anxio-dépressif du salarié.
12Il déduit des éléments objectifs apportés par l'employeur, des deux sanctions annulées ainsi que de l'absence de réponse de l'employeur sur le maintien du salarié au même niveau professionnel depuis novembre 2005, que la présomption de harcèlement moral ne peut plus tenir.
13En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ensemble des faits établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.