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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-15.034

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le salaire horaire auquel s'applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni en sorte que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 5. Elle en a exactement déduit que la prime d'ancienneté, qui n'est pas directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations, peu important que selon des modalités qui n'étaient pas discutées par l'employ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juin 2019, pourvois n° 16-21.416 et 16-21.473), M. [Y] a été engagé à compter du 2 janvier 1993 en qualité de médecin anesthésiste par l'association de l'[3] aux droits de laquelle vient la Fondation Hopale (la Fondation).

2Le 16 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2007 au 31 août 2010, outre congés payés afférents, alors « qu'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base est par là-même directement rattachée à l'activité du salarié qui en bénéficie, et doit être comprise dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le salaire horaire auquel s'applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni en sorte que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

5Elle en a exactement déduit que la prime d'ancienneté, qui n'est pas directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations, peu important que selon des modalités qui n'étaient pas discutées par l'employeur, elle fût calculée en fonction du salaire de base de l'intéressé.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié se prévalait, à l'appui de ses écritures d'appel, de l'autorité d'une note interne à la Fondation en date du 5 février 2010 exprimant la décision de la direction générale de la Fondation de réintégrer avec effet rétroactif à compter de janvier 2010 la prime d'ancienneté dans le calcul du taux horaire servant notamment à rémunérer les heures supplémentaires, alors qu'elle en avait été exclue seulement à compter de cette date ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée, en l'espèce, de cet engagement et de l'usage antérieur dont il témoignait, a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2007 au 31 août 2010, l'arrêt retient que la prime d'ancienneté, qui n'est pas directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui, au soutien de sa demande, se prévalait d'une note interne 3-2010 qu'il produisait exprimant la décision de la direction générale de la Fondation de réintégrer, avec effet rétroactif à compter de janvier 2010, dans le calcul du taux horaire servant notamment à rémunérer les heures supplémentaires, la prime d'ancienneté qui en avait été exclue à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation Hopale à payer à M. [Y] la somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 8 août 2007 au 31 août 2010 et celle de 5 004,45 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la Fondation Hopale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Hopale et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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