Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2007 au 31 août 2010, outre congés payés afférents, alors « qu'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base est par là-même directement rattachée à l'activité du salarié qui en bénéficie, et doit être comprise dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le salaire horaire auquel s'applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni en sorte que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
5Elle en a exactement déduit que la prime d'ancienneté, qui n'est pas directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations, peu important que selon des modalités qui n'étaient pas discutées par l'employeur, elle fût calculée en fonction du salaire de base de l'intéressé.
6Le moyen n'est donc pas fondé.