6L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période d'avril 2009 au 24 mars 2012, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en relevant d'office un moyen tiré de ce que l'accord d'annualisation du temps de travail du 28 décembre 2010 ne pouvait être invoqué pour la période antérieure au 24 mars 2012, date d'entrée en vigueur de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, en l'absence d'accord démontré du salarié, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel, qui a méconnu son obligation de faire observer et d'observer elle-même le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »