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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 19-19.346

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 172 800 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable, l'arrêt retient qu'il convient de condamner l'employeur, au titre de l'ensemble de la rémunération variable, au paiement d'une somme de 1 728 000 euros à titre de rappel de primes, outre celle de 172 800 euros au titre des congés payés afférents. 7. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne réclamait qu'une somme de 20 700 euros au titre des c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 15 mai 2019), M. [F] a été engagé en qualité de partner, suivant contrat du 23 juillet 2009, par la société CSC Computer Sciences, aux droits de laquelle vient la société DXC Technology France.

2Le 24 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième à dixième branches, le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur ainsi que sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme de 1 728 000 euros à titre de rappel de primes de rémunération variable, outre celle de 172 800 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes de vacances et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens, alors «que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en accordant au salarié une indemnité de congés payés sur la rémunération variable de 172 800 euros, quand il ne sollicitait à ce titre que la somme de 20 700 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 172 800 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable, l'arrêt retient qu'il convient de condamner l'employeur, au titre de l'ensemble de la rémunération variable, au paiement d'une somme de 1 728 000 euros à titre de rappel de primes, outre celle de 172 800 euros au titre des congés payés afférents.

7En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne réclamait qu'une somme de 20 700 euros au titre des congés payés afférents à la rémunération variable, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre des primes de vacances, calculée sur le seul rappel de salaire variable, hors indemnité de congés payés.

9De même, la cassation n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DXC Technology France à payer à M. [F] la somme de 172 800 euros au titre des congés payés afférents au rappel de prime sur rémunération variable, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2013, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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