Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-22.283

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a constaté que la commission consultative paritaire avait été convoquée pour constater l'absence de proposition de reclassement, pour une réunion du 19 août 2014, puis le 20 août 2014 pour une réunion du 3 septembre, puis à nouveau le 21 novembre 2014 pour une réunion le 8 décembre, n'encourt pas le grief du moyen.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2020), M. [K], engagé par la société La Poste en qualité d'agent de traitement des colis à compter du 1er janvier 1991, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2015.

2Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et absence de possibilités de reclassement notifié le 2 janvier 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, alors « qu'il résulte de l'article 5.2.3.3 de la réglementation des ressources humaines de ''La Poste'' relative à la gestion de l'aptitude médicale avec réserves et de l'inaptitude dans sa rédaction applicable à compter du 1er juin 2011 qu'en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après que la commission pluridisciplinaire ait déterminé les propositions de reclassement possibles conformes à l'état de santé du salarié, la commission consultative paritaire doit être saisie pour avis, sur ces propositions et plus généralement sur les possibilités de reclassement du salarié ; que cet avis doit donc être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que cette réglementation avait été respectée et que le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié, la cour d'appel a relevé que la commission consultative paritaire s'était réunie le 8 décembre 2014 et qu'elle aurait fait le constat de l'absence de proposition de reclassement ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que le salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail avait été convoqué le 5 novembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le seul avis émis par la commission consultative paritaire avait été recueilli après l'engagement de la procédure de licenciement, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel, qui a constaté que la commission consultative paritaire avait été convoquée pour constater l'absence de proposition de reclassement, pour une réunion du 19 août 2014, puis le 20 août 2014 pour une réunion du 3 septembre, puis à nouveau le 21 novembre 2014 pour une réunion le 8 décembre, n'encourt pas le grief du moyen.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que l'employeur détenait au jour de la rupture du contrat de travail une créance de 13 379,03 euros au titre du maintien de salaire indûment versé à compter de la date de consolidation soit le 11 mars 2011, de dire que la compensation opérée sur le solde de tout compte selon reçu du 11 février 2015 à hauteur de cette somme est licite et de dire que cet arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant que la société ''La Poste'' détenait au jour de la rupture du contrat de travail une créance de 13 379, 03 € au titre du maintien de salaire prétendument indu à compter de la date de consolidation soit le 11 mars 2011, cependant que le salarié invoquait et produisait aux débats un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 novembre 2013 ayant fixé la date de consolidation du salarié au 31 décembre 2011, la cour d'appel a dénaturé par omission ce jugement en violation du principe en vertu duquel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour dire que la compensation opérée par l'employeur sur le solde de tout compte selon reçu du 11 février 2015 à hauteur de 13 379,03 euros est licite, l'arrêt retient que le salarié, victime d'un accident du travail le 22 avril 2009, a bénéficié d'une prise en charge intégrale par la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 11 mars 2011, que le salarié dûment informé de cette décision n'a pas avisé l'employeur, qui a continué, dans le cadre de la subrogation, à lui verser intégralement son salaire alors qu'il ne bénéficiait plus du maintien intégral de sa rémunération. L'arrêt en déduit qu'est née une créance de 13 379,03 euros exclusivement générée par un trop perçu.

18En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le jugement du 28 novembre 2013, versé aux débats, qui fixait la date de consolidation au 31 décembre 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude et absence de possibilités de reclassement notifié le 2 janvier 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [K] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.