3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et absence de possibilités de reclassement notifié le 2 janvier 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, alors « qu'il résulte de l'article 5.2.3.3 de la réglementation des ressources humaines de ''La Poste'' relative à la gestion de l'aptitude médicale avec réserves et de l'inaptitude dans sa rédaction applicable à compter du 1er juin 2011 qu'en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après que la commission pluridisciplinaire ait déterminé les propositions de reclassement possibles conformes à l'état de santé du salarié, la commission consultative paritaire doit être saisie pour avis, sur ces propositions et plus généralement sur les possibilités de reclassement du salarié ; que cet avis doit donc être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que cette réglementation avait été respectée et que le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié, la cour d'appel a relevé que la commission consultative paritaire s'était réunie le 8 décembre 2014 et qu'elle aurait fait le constat de l'absence de proposition de reclassement ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que le salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail avait été convoqué le 5 novembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le seul avis émis par la commission consultative paritaire avait été recueilli après l'engagement de la procédure de licenciement, a violé le texte susvisé. »