Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-15.076

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur soulève l'irrecevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique une omission de statuer. 8. Cependant la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral dès lors qu'elle a retenu que le salarié ne sollicitait pas de demande à ce titre. 9. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. L'arrêt, après avoir retenu que le harcèlement moral était constitué, énonce que le salarié ne sollicite

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2021), par contrat de travail du 1er octobre 2010, M. [V] a été engagé en qualité de cuisinier par la société RDLG (la société). Le 12 mars 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail.

2Le 30 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Le 6 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement

4Le salarié a formé des demandes additionnelles au titre de l'exécution de son contrat de travail et des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier est irrecevable et pour les deux autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt d'omettre de statuer sur sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, motifs pris que le salarié ne solliciterait pas de dommages et intérêts à ce titre, quand le salarié formulait cette demande tant dans le corps que dans le dispositif de ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7L'employeur soulève l'irrecevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique une omission de statuer.

8Cependant la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral dès lors qu'elle a retenu que le salarié ne sollicitait pas de demande à ce titre.

9Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11L'arrêt, après avoir retenu que le harcèlement moral était constitué, énonce que le salarié ne sollicite pas de dommages-intérêts.

12En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi formé par la société RDLG ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rodez du 13 juin 2017 rejetant la demande de M. [V] de condamnation de la société RDLG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société RDLG aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RDLG et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.