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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-14.398

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 novembre 2020 et 10 février 2021) et les pièces de la procédure, Mme [C] a été engagée à compter du 4 janvier 2011 par la société Petit Véhicule en qualité de mécanicienne modèle corsetterie, puis a occupé les fonctions d'agent de méthode junior. Son contrat de travail a été transféré à la société Fast Retailing France (la société) le 1er janvier 2015. Le 20 mai 2015, la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante.

4Soutenant être victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 mai 2016, de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

5Le 14 février 2019, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail. Après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 13 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2019.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt du 10 février 2021 de condamner la société à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour perte de chance de bénéficier d'un plan de départ volontaire

6La société fait grief à l'arrêt du 10 février 2021 de la condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour perte de chance de bénéficier d'un plan de départ volontaire, alors « que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'il est constant en l'espèce que, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude définitive après autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il se déduit que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail était devenue sans objet ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, et en condamnant la société Fast Retailing France au paiement de diverses sommes à ce titre, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 2411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.

8Il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude de la salariée avait pour origine le harcèlement moral dont elle avait été victime, et qui a, en conséquence, condamné la société à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour perte de chance de bénéficier d'un plan de départ volontaire, n'encourt pas le grief du moyen.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt du 10 février 2021 de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt du 10 février 2021 de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, alors « que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'il est constant en l'espèce que, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude définitive après autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il se déduit que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail était devenue sans objet ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, et en condamnant la société Fast Retailing France au paiement de diverses sommes à ce titre, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 2411-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau dès lors que la règle qu'il invoque ne l'a pas été devant la cour d'appel.

11Cependant, la société ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

13Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture.

14En prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur avait obtenu l'autorisation administrative de licenciement de la salariée pour inaptitude lors de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17Il convient de condamner la société, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

La décision

  • Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 novembre 2020 ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [C] à la société Fast Retailing France, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Fast Retailing France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fast Retailing France et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-14.398 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01033 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-Y6R3Y481