Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement notifié le 17 octobre 2016 était nul, d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, de la condamner à verser à celui-ci les sommes de 85 838,52 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 6 janvier 2014 au 11 avril 2016, 4 950,20 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 1er septembre 2016 au 16 octobre 2016 inclus, 56 874,60 euros à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 1er septembre 2016 au 16 octobre 2016 inclus, alors « que les juges sont tenus de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, pour établir qu'elle ne pouvait procéder à la réintégration du salarié sur aucun autre poste que l'un de ceux qu'elle avait proposés au salarié et que ce dernier avait refusé, la société produisait aux débats le registre du personnel de l'ensemble des établissements de la société, y compris de ceux de la région parisienne et des régions limitrophes ; qu'en reprochant à l'employeur l'absence de communication des registres d'entrée et de sortie du personnel des établissements situés en région parisienne et dans les régions limitrophes, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce d'appel n° 29, dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour dire que le licenciement notifié le 17 octobre 2016 est nul, ordonner la réintégration du salarié dans son emploi et condamner la société à verser à celui-ci les sommes de 85 838,52 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 6 janvier 2014 au 11 avril 2016, 4 950,20 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 1er septembre 2016 au 16 octobre 2016 inclus, 56 874,60 euros à parfaire jusqu'au jour de la réintégration effective au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 1er septembre 2016 au 16 octobre 2016 inclus, l'arrêt retient qu'en l'absence de communication des registres d'entrée et de sortie des personnels des établissements situés en région parisienne et dans les régions limitrophes, l'impossibilité absolue devant laquelle la société prétend avoir été de réintégrer le salarié dans ces périmètres n'est pas démontrée.
7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.