Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la salariée de communication de pièces sous astreinte, ainsi que sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte, qui est irrecevable ni sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.