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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-15.707

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01025

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 7. Après avoir énoncé dans ses motifs que la demande d'indemnisation de la salariée au titre de la suppression de ses droits de prévoyance APICIL n'était pas prescrite mais que la faute imputée à l'employeur n'était pas établie et que la demande de dommages-intérêts n'était en conséquence pas justifiée et sera rejetée, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de la somme de 384 157,44 euros. 8. En statuant ains

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2021), Mme [O] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de Lyon (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois.

2Convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 avril 2013, la salariée a été licenciée, le 18 avril 2013, pour cause réelle et sérieuse.

3Par requête du 28 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la salariée de communication de pièces sous astreinte, ainsi que sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte, qui est irrecevable ni sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de la salariée de paiement d'une certaine somme

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription sa demande de paiement d'une certaine somme, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a décidé que la demande d'indemnisation présentée par la salariée à hauteur de 384 157,44 euros n'était pas prescrite, mais que cette demande devait être rejetée comme non justifiée dans la mesure où la faute imputée à l'employeur n'était pas établie ; que dès lors, en confirmant, au dispositif de sa décision, le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de la somme de 384 157,44 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les

motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

7Après avoir énoncé dans ses motifs que la demande d'indemnisation de la salariée au titre de la suppression de ses droits de prévoyance APICIL n'était pas prescrite mais que la faute imputée à l'employeur n'était pas établie et que la demande de dommages-intérêts n'était en conséquence pas justifiée et sera rejetée, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de paiement de la somme de 384 157,44 euros.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [O] en paiement de la somme de 384 157,44 euros, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Aéroports de Lyon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Lyon à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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