Vu les articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
17En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
18Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété subi résultant de ce risque.
19Pour condamner in solidum les sociétés à payer à la salariée une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient, concernant le site « Les Pins », qu'en 2008, un rapport de l'APAVE faisait état de la présence de plaques en amiante dégradées dans les faux plafonds d'un entrepôt du site, qu'en 2011, l'APAVE signalait que les résultats d'empoussièrement ne montraient pas de présence d'amiante qu'en 2012, un nouveau rapport de l'APAVE soulignait que « les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante mesurées étaient inférieurs au seuil de référence de 5 fibres/litres d'air et que les travaux préconisés par l'inspecteur du travail et l'APAVE n'avaient pas été réalisés.
20Il ajoute concernant le site « [Localité 6] » qu'en 2008, un rapport de l'APAVE faisait état de la « présence d'amiante dans les dalles de sol et dans la colle, dans le local DP étage, le local de stockage matière première, au rez-de-chaussée, dans la salle de restaurant (dalle de sol et poteaux coffrage perdu), dans le mur extérieur bâtiment C2, le rez-de-chaussée bâtiment C2 (notamment sur des dalles de sol) », que dans ce rapport, un état dégradé de ces plaques n'était noté que pour « des dalles de sol noires prélèvement n° 10 dans les locaux produits finis et quai expédition » et « des dalles de sol gris clair prélèvement n° 4 dans le bureau stockage matière première au 1er étage », qu'en 2012, l'inspection du travail notait « la présence d'amiante dans les dalles (et/ou colle) de sol », des « sols détériorés et la circulation quotidienne des salariés et matériels mécaniques, l'amiante friable qui permettait l'émission de fibres dans l'atmosphère », qu'à l'occasion de trois rapports de 2013, il avait été mesuré un niveau inférieur à la valeur limite d'exposition professionnelle
21Il souligne également concernant les deux sites, qu'alors que le CHSCT et les organisations syndicales avaient alerté l'employeur et que l'inspection du travail avait préconisé la réalisation de travaux, l'employeur n'avait pas exécuté dans les délais impartis les travaux nécessaires pour prévenir le risque d'exposition et que malgré les rapports et contrôles, ainsi que les alertes, aucune mesure n'avait été prise hormis la fermeture tardive des sites concernés, qu'il importe peu à cet égard que les taux d'amiante relevés n'aient pas excédé la valeur limite d'exposition professionnelle, dès lors d'une part, que les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées, en dehors de la présence des salariés, ne permettent pas d'en assurer la totale fiabilité, et que, d'autre part, l'exposition des salariés à l'amiante est avérée, seul l'empoussièrement à un taux élevé n'étant pas établi.
22En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, une exposition personnelle de la salariée à des poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.