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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-13.058

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00989

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1222-6 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon le deuxième de ces textes, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le sala

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 17 mars 2004 par la société France maternité (la société) en qualité de chef de produit junior et exerçait dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrice des marchés.

2Par lettre recommandée du 2 mars 2016, la société, invoquant des difficultés économiques, a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail consistant en une suppression d'une prime annuelle contractuelle et un changement de lieu de travail, de la commune de [Localité 3] à celle de [Localité 4].

3Après que la salariée a refusé, par lettre recommandée du 25 mars 2016, cette proposition, la société l'a informée, par lettre du 12 mai 2016, de l'absence de modification de son contrat de travail et du fait que le nouveau lieu de travail ne constituait qu'un changement des conditions de travail.

4La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à son employeur de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail.

5Ayant refusé de rejoindre le nouveau lieu de travail, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 juillet 2016 et a été licenciée pour faute grave le 25 août 2016 pour absence injustifiée et perturbation de l'entreprise en découlant.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors que « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle avait pour objet de modifier le contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire, par motifs adoptés, que peu importait que le changement de lieu de travail eut été dicté par la mise en oeuvre d'un licenciement économique puisque ledit licenciement économique n'avait pas été mené à son terme, et par motifs propres, que contrairement à ce que soutenait la salariée, la société avait renoncé, dès le 27 avril 2016, à supprimer la prime annuelle versée aux salariés, pour en déduire qu'aucune modification pour motif économique n'était intervenue en l'espèce, quand l'employeur n'avait en rien modifié ou mis un terme à son projet de réorganisation pour motif économique puisqu'il avait imposé notamment un changement de lieu de travail, au départ justifié par des raisons économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble de l'article 1184 devenu 1224 et s. du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1222-6 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7Selon le deuxième de ces textes, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail.

8Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient d'abord que la société avait renoncé dès le 27 avril 2016 à supprimer la prime annuelle versée aux salariés et ensuite que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative et n'empêche donc pas l'employeur de proposer une mutation au salarié lorsqu'elle intervient dans le même secteur géographique, ce qui est le cas en l'espèce. Il énonce enfin qu'il en résulte que la société n'était pas contrainte de recueillir préalablement l'accord de la salariée pour l'affecter à son nouveau lieu de travail de sorte que son refus d'accepter le changement de ses conditions de travail et de rejoindre les locaux de [Localité 4] est illégitime.

9En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société France maternité aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France maternité et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-13.058 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00989 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-BMDZ5GGP