Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes, alors que « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle avait pour objet de modifier le contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire, par motifs adoptés, que peu importait que le changement de lieu de travail eut été dicté par la mise en oeuvre d'un licenciement économique puisque ledit licenciement économique n'avait pas été mené à son terme, et par motifs propres, que contrairement à ce que soutenait la salariée, la société avait renoncé, dès le 27 avril 2016, à supprimer la prime annuelle versée aux salariés, pour en déduire qu'aucune modification pour motif économique n'était intervenue en l'espèce, quand l'employeur n'avait en rien modifié ou mis un terme à son projet de réorganisation pour motif économique puisqu'il avait imposé notamment un changement de lieu de travail, au départ justifié par des raisons économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble de l'article 1184 devenu 1224 et s. du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1222-6 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7Selon le deuxième de ces textes, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail.
8Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient d'abord que la société avait renoncé dès le 27 avril 2016 à supprimer la prime annuelle versée aux salariés et ensuite que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative et n'empêche donc pas l'employeur de proposer une mutation au salarié lorsqu'elle intervient dans le même secteur géographique, ce qui est le cas en l'espèce. Il énonce enfin qu'il en résulte que la société n'était pas contrainte de recueillir préalablement l'accord de la salariée pour l'affecter à son nouveau lieu de travail de sorte que son refus d'accepter le changement de ses conditions de travail et de rejoindre les locaux de [Localité 4] est illégitime.
9En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.