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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre II · Exécution et modification du contrat de travailSection 2 · Modification du contrat de travail pour motif économique

Article L. 1222-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201412 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La procédure de modification du contrat pour motif économique (lettre recommandée avec délai de réponse) ne s’applique pas si le salarié change d’employeur à cause d’un transfert de service ou de sa gestion à un tiers.

    n° 08-41.046 (2009)

  • La procédure de modification du contrat pour motif économique (lettre recommandée avec délai de réponse) ne s’applique que si la modification est liée à un motif économique prévu par la loi.

    n° 15-28.569 (2017)

  • Si un salarié a tacitement accepté une modification de son contrat dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il ne peut pas demander l’annulation de son contrat en invoquant l’invalidité de l’accord collectif qui a défini ce plan.

    n° 21-16.162 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-16.162

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2017 · n° 15-28.569

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux, qui n'avait pas été établi en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 08-41.046

    Sommaire de la Cour

    Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit qu'un employé de cuisine dans un centre médical était passé au service d'une entreprise sous-traitante à laquelle avait été confiée la gestion du service hôtellerie, après avoir constaté que le salarié avait expressément accepté que son contrat de travail soit repris par le prestataire de services, qu'il avait été informé des modalités de l'opération qui relevait d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail et qu'il avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour faire son choix

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-18.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. 10. La cour d'appel, qui a pris en considération la prise en charge de l'accident du travail par la MSA, a relevé qu'outre l'incertitude sur la date de l'accident (13 ou 14 avril), le salarié n'apportait aucune précision sur les circonstances de cet accident, qui, aux termes de la déclaration d'acc »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-11.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable. 9. Cependant, le moyen est de pur droit. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1222-6 du code du travail : 11. Aux termes de ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réceptio »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 22-10.350

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-6 du code du travail : 5. L'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail pour l'un des motifs prévus à l'article L. 1233-3 du code du travail est tenu de l'informer de ses nouvelles conditions d'emploi afin de lui permettre de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. 6. Pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition de modification du contrat de travail mentionne que la salariée, en cas d'acceptation, sera amenée, « dans »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 21-21.259

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-6 du code du travail : 6. Selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. 7. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la proposition d'emploi est faite à un salarié en exécution par l »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-13.058

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1222-6 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon le deuxième de ces textes, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le sala »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 16-13.432

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 17-19.809

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la mutation technologique invoquée par la société pour justifier la rupture avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis le site de Cholet avait été annoncée et que, dans ces circonstances, la suppression du poste du salarié un an après cette mutation apparaît tardive ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mutation technologique invoquée n'était pas devenue effective en mai 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base lé »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 15-18.229

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2016 · n° 15-10.497

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.