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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-12.189

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00980

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur : 6. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [O] a été engagé par la société Safilo France, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif.

2Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 février 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3Le salarié a été licencié le 14 mars 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels, alors « que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a retenu que M. [O] ne s'était pas expliqué de certains avantages fiscaux liés aux frais comme il n'a pas justifié d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail et que la société communiquait un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établirait le lien entre la majoration du commissionnement et le remboursement des frais, de sorte que, pour certains VRP, catégorie dont aurait fait partie M. [O], le commissionnement aurait été majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ladite "majoration du commissionnement", qui, en toute hypothèse, n'était pas évaluée au regard des frais réellement engagés par le salarié, revêtait un caractère forfaitaire et n'était pas manifestement disproportionnée au regard des frais réellement engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur :

6Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

7Pour débouter le salarié de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels, l'arrêt retient que l'employeur explique que les frais professionnels étaient inclus dans la rémunération du salarié, cette prise en charge se faisant par le biais d'une majoration de son commissionnement.

Il énonce que le contrat de travail signé le 25 septembre 2006 prévoit que les frais sont inclus dans la rémunération et fixés tels qu'admis par les administrations fiscales et sociales, que le statut de VRP ouvre droit à certains avantages fiscaux liés aux frais et que le salarié ne s'en explique pas comme il ne justifie pas d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail.

8Il retient que l'employeur communique un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établit le lien entre la majoration du commissionnement et le remboursement des frais, qui révèle de façon très claire que pour certains VRP, le commissionnement était majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels. Il constate que le salarié fait partie de cette catégorie.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était contractuellement prévu que le salarié conserverait la charge de ses frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et si cette somme n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition et que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation de la sujétion particulière constituée par l'utilisation à titre professionnel d'une partie de son domicile personnel correspondant à la valeur locative de la pièce occupée, la cour d'appel a retenu que "la société alloue depuis 2006, au salarié une indemnité de 20 € par mois. M. [O] considère que cette indemnité est insuffisante eu égard aux contraintes générées par cette occupation" et que "la production d'un relevé internet pour une location et d'une photographie d'un local ne suffisent pas à considérer que le défraiement pendant toutes ces années soit désormais inadapté" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il n'était pas discuté par les parties qu'une indemnité d'occupation n'avait été versée au salarié qu'à compter du mois d'avril 2014, à hauteur de la modique somme de 20 euros, et non pas depuis 2006,que M. [O] soutenait qu'il n'avait perçu aucune indemnisation à ce titre avant le mois d'avril 2014 et que l'indemnité versée à compter de cette date, à hauteur de 20 euros, ne suffisait pas à compenser le préjudice lié à l'occupation d'une pièce de son domicile pour effectuer toutes ses tâches administratives et stocker les montures de lunettes confiées par la société ainsi que ses documents professionnels, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que les VRP devaient utiliser une partie de leur domicile personnel afin de stocker le matériel commercialisé et de gérer l'administratif, qu'à ce titre la société alloue, depuis 2006, au salarié une indemnité de vingt euros par mois, que le salarié considère que cette indemnité est insuffisante eu égard aux contraintes générées par cette occupation. Il retient que toutefois, la production d'un relevé internet pour une location et d'une photographie d'un local ne suffisent pas à considérer que le défraiement pendant toutes ces années soit désormais inadapté.

13En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il n'avait perçu aucune indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles jusqu'en 2014 et que l'employeur ne faisait pas valoir qu'il avait versé une indemnité à ce titre depuis 2006, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • Rejette le pourvoi incident de l'employeur ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes de remboursement de ses frais professionnels et d'indemnité pour l'occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Safilo France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safilo France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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