Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur :
6Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels, l'arrêt retient que l'employeur explique que les frais professionnels étaient inclus dans la rémunération du salarié, cette prise en charge se faisant par le biais d'une majoration de son commissionnement.
Il énonce que le contrat de travail signé le 25 septembre 2006 prévoit que les frais sont inclus dans la rémunération et fixés tels qu'admis par les administrations fiscales et sociales, que le statut de VRP ouvre droit à certains avantages fiscaux liés aux frais et que le salarié ne s'en explique pas comme il ne justifie pas d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail.
8Il retient que l'employeur communique un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établit le lien entre la majoration du commissionnement et le remboursement des frais, qui révèle de façon très claire que pour certains VRP, le commissionnement était majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels. Il constate que le salarié fait partie de cette catégorie.
9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était contractuellement prévu que le salarié conserverait la charge de ses frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et si cette somme n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.