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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-12.136

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00978

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 3243-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 6. Pour débouter le salarié de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [M], artiste-magicien, a conclu le 1er octobre 2014, un contrat d'engagement avec la société Wolf productions.

2Estimant ne pas avoir été rémunéré durant cette période et invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 septembre 2015, de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des salaires dus pour la période de novembre 2014 à avril 2015 inclus, outre les congés payés afférents, en dommages-intérêts, en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et tendant à obtenir que l'AGS apporte sa garantie, alors « que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. [M] de sa demande tendant au paiement du salaire, qu'il ne justifiait pas que le paiement indiqué sur les six bulletins de paie qu'il produisait n'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 3243-3 du code du travail :

4Aux termes du premier texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

5Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour la période allant d'octobre 2014 à avril 2015 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt relève que celui-ci produisait six bulletins de paie, correspondant à cette période, mentionnant le montant du salaire réclamé et acceptés sans réserve. Il ajoute que l'intéressé, qui a accepté de travailler durant la période, ne justifie pas que le paiement indiqué sur ces pièces n'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération.

7En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. [M] et la société Wolf productions ont été liés par un contrat de travail à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au mois d'avril 2015, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société MJ Synergie Mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wolf productions, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Synergie Mandataire judiciaire, ès qualités, à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-12.136 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00978 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-1Y174GSX