Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des salaires dus pour la période de novembre 2014 à avril 2015 inclus, outre les congés payés afférents, en dommages-intérêts, en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et tendant à obtenir que l'AGS apporte sa garantie, alors « que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. [M] de sa demande tendant au paiement du salaire, qu'il ne justifiait pas que le paiement indiqué sur les six bulletins de paie qu'il produisait n'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 3243-3 du code du travail :
4Aux termes du premier texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
5Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour la période allant d'octobre 2014 à avril 2015 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt relève que celui-ci produisait six bulletins de paie, correspondant à cette période, mentionnant le montant du salaire réclamé et acceptés sans réserve. Il ajoute que l'intéressé, qui a accepté de travailler durant la période, ne justifie pas que le paiement indiqué sur ces pièces n'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération.
7En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.