Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'effet dévolutif de l'appel formé par le salarié à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, puis de dire que le salarié a été victime de fait de harcèlement, de prononcer la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied de trois jours, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'en se fondant, pour constater l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, sur la double circonstance que selon l'examen de l'acte introductif d'instance saisissant le conseil de prud'hommes de Créteil et des conclusions soutenues devant cette juridiction, M. [I] avait sollicité la reconnaissance de faits de harcèlement, ayant entraîné sa prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences financières, et que le jugement déféré l'avait débouté de la totalité de ses demandes outre que l'objet du litige était indivisible, tout en constatant que la déclaration d'appel de M. [I] se bornait à l'énoncer que la juridiction n'avait pas pris en compte les demandes de ce dernier sans viser aucun chef de dispositif du jugement contesté et lorsque l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 901-4° du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5Aux termes du second, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
7Pour constater l'effet dévolutif de l'appel, infirmer le jugement et condamner la société à payer au salarié différentes sommes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la mention « la juridiction n'a pas pris en compte les demandes de M. [I] », et que la société invoquait l'absence d'effet dévolutif de l'appel, retient que le jugement déféré l'a débouté de la totalité de ses demandes, que l'objet du litige a porté sur les faits de harcèlement, auxquels participait sa mise à pied contestée, et ses conséquences à savoir, la qualification de la prise d'acte de M. [I] et les demandes financières liées au harcèlement et à la rupture du contrat de travail, et en déduit que l'objet du litige est indivisible, et que la dévolution s'est opérée pour le tout.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement, et ne se référait pas à l'indivisibilité, la cour d' appel a violé les textes susvisés.